CHAPITRE XXIV. CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Les lois qui donnent la tutelle à la mère ont plus d’attention à la conservation de la personne du pupille ; celles qui la donnent au plus proche héritier ont plus d’attention à la conservation des biens. Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues, il vaut mieux donner la tutelle à la mère. Chez ceux où les lois doivent avoir de la confiance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l’héritier des biens, ou à la mère, et quelquefois à tous les deux.

Si l’on réfléchit sur les lois romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l’on fit la loi des Douze Tables, les mœurs à Rome étaient admirables. On déféra la tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devait avoir la charge de la tutelle, qui pouvait avoir l’avantage de la succession . On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu’elle fût mise entre les mains de celui à qui sa mort devait être utile. Mais, lorsque les mœurs changèrent à Rome, on vit les législateurs changer aussi de façon de penser. « Si, dans la substitution pupillaire, disent Caïus 2 et Justinien 3 , le testateur craint que le substitué ne dresse des embûches au pupille, il peut laisser à découvert la substitution vulgaire 4 , et mettre la pupillaire dans une partie du testament qu’on ne pourra ouvrir qu’après un certain temps. » Voilà des craintes et des précautions inconnues aux premiers Romains.

2 Instit., liv. II, tit. VI, § 2 ; la compilation d’Ozel, à Leyde, 1658. (M.)

3 Instit., liv. II, de pupil. substit., § 3. (M.)

4 La substitution vulgaire est : Si un tel ne prend pas l’hérédité, je lui substitue, etc. La pupillaire est : Si un tel meurt avant sa puberté, je lui substitue, etc. (M.)

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