CHAPITRE XXV. QU’IL NE FAUT PAS SUIVRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU DROIT CIVIL LORSQU’IL S’AGIT DE CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES A DES RÈGLES PARTICULIÈRES TIRÉES DE LEUR PROPRE NATURE.

Est-ce une bonne loi, que toutes les obligation civiles passées dans le cours d’un voyage entre les matelots dans un navire, soient nulles ? François Pyrard nous dit que de son temps elle n’était point observée par les Portugais, mais qu’elle l’était par les Français. Des gens qui ne sont ensemble que pour peu de temps, qui n’ont aucuns besoins, puisque le prince y pourvoit, qui ne peuvent avoir qu’un objet, qui est celui de leur voyage, qui ne sont plus dans la société, mais citoyens du navire, ne doivent point contracter de ces obligations qui n’ont été introduites que pour soutenir les charges de la société civile.

C’est dans ce même esprit que la loi des Rhodiens, faite pour un temps où l’on suivait toujours les côtes, voulait que ceux qui, pendant la tempête, restaient dans le vaisseau, eussent le navire et la charge, et que ceux qui l’avaient quitté, n’eussent rien.

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