CHAPITRE XVI. DE LA PREUVE PAR L’EAU BOUILLANTE ÉTABLIE PAR LA LOI SALIQUE .

La loi salique 1 admettait l’usage de la preuve par l’eau bouillante ; et comme cette épreuve était fort cruelle, la loi 2 prenait un tempérament pour en adoucir la rigueur. Elle permettait à celui qui avait été ajourné pour venir faire la preuve par l’eau bouillante, de racheter sa main, du consentement de sa partie. L’accusateur, moyennant une certaine somme que la loi fixait, pouvait se contenter du serment de quelques témoins, qui déclaraient que l’accusé n’avait pas commis le crime : et c’était un cas particulier de la loi salique, dans lequel elle admettait la preuve négative.

Cette preuve était une chose de convention, que la loi souffrait, mais qu’elle n’ordonnait pas. La loi donnait un certain dédommagement à l’accusateur qui voulait permettre que l’accusé se défendît par une preuve négative : il était libre à l’accusateur de s’en rapporter au serment de l’accusé, comme il lui était libre de remettre le tort ou l’injure.

La loi 3 donnait un tempérament, pour qu’avant le jugement, les parties, l’une dans la crainte d’une épreuve terrible, l’autre à la vue d’un petit dédommagement présent, terminassent leurs différends, et finissent leurs haines. On sent bien que cette preuve négative une fois consommée, il n’en fallait plus d’autre, et qu’ainsi la pratique du combat ne pouvait être une suite de cette disposition particulière de la loi salique.

1 Et quelques autres lois des barbares aussi. (M.)

2 Tit. LVI. De manu ab œneo redimenda. (M.)

3 Ibid., titre LVI. (M.)

Share on Twitter Share on Facebook