CHAPITRE VIII. CONTINUATION DU MÊME SUJET.

Ce qui donne l’idée d’une grande usurpation des terres des Romains par les Barbares, c’est qu’on trouve, dans les lois des Wisigoths et des Bourguignons, que ces deux peuples eurent les deux tiers des terres : mais ces deux tiers ne furent pris que dans de certains quartiers qu’on leur assigna.

Gondebaud dit 1 , dans la loi des Bourguignons, que son peuple, dans son établissement, reçut les deux tiers des terres ; et il est dit, dans le second supplément à cette loi 2 , qu’on n’en donnerait plus que la moitié à ceux qui viendraient dans le pays. Toutes les terres n’avaient donc pas d’abord été partagées entre les Romains et les Bourguignons.

On trouve dans les textes de ces deux règlements les mêmes expressions ; ils s’expliquent donc l’un et l’autre. Et, comme on ne peut pas entendre le second d’un partage universel des terres, on ne peut pas non plus donner cette signification au premier.

Les Francs agirent avec la même modération que les Bourguignons ; ils ne dépouillèrent pas les Romains dans toute l’étendue de leurs conquêtes 3 . Qu’auraient-ils fait de tant de terres ? Ils prirent celles qui leur convinrent, et laissèrent le reste.

1 Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarum partes accepit, etc. Loi des Bourguignons, tit. LIV, § 1. (M.)

2 Ut non amplius a Burgundionibus, qui infra venerunt, requiratur, quam ad prœsens necessitas fuerit, medietas terrœa, art. 11. (M.)

3 Probablement parce qu’ils n’étaient pas assez nombreux pour avoir besoin de le faire. En fait de conquête, il ne faut pas parler de modération.

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