Section première.
Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et aux autres Cours inférieures que le congrès peut de temps à autre former et établir. Les juges, tant des Cours suprêmes que des Cours inférieures, conserveront leurs places tant que leur conduite sera bonne, et ils recevront pour leurs services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être diminuée tant qu’ils conserveront leur place.
Section deuxième.
1. Le pouvoir judiciaire s’étendra à toutes les causes en matière de lois et d’équité qui s’élèveront sous l’empire de cette constitution, des lois des États-Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous leur autorité ; à toutes les causes concernant des ambassadeurs, d’autres ministres publics ou des consuls ; à toutes les causes de l’amirauté ou de la juridiction maritime ; aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie ; aux contestations entre deux ou plusieurs États, entre un État et des citoyens d’un autre État, entre des citoyens d’États différents, entre des citoyens du même État réclamant des terres en vertu de concessions émanées de différents États, et entre un État ou les citoyens de cet État, et des États, citoyens ou sujets étrangers.
2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, d’autres ministres publics ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles un État sera partie, la Cour suprême exercera la juridiction originelle. Dans tous les autres cas susmentionnés, la Cour suprême aura la juridiction d’appel, tant sous le rapport de la loi que du fait, avec telles exceptions et tels règlements que le congrès pourra faire.
3. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des représentants, sera fait par jury : ce jugement aura lieu dans l’état où le crime aura été commis ; mais si le crime n’a point été commis dans un des États, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu que le congrès aura désigné à cet effet par une loi.
section troisième.
1. La trahison contre les États-Unis consistera uniquement à prendre les armes contre eux ou à se réunir à leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Aucune personne ne sera convaincue de trahison si ce n’est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent, ou lorsqu’elle se sera reconnue coupable devant la Cour.
2. Le congrès aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison ; mais ce crime n’entraînera point la corruption du sang, ni la confiscation, si ce n’est pendant la vie de la personne convaincue.