Enfin et surtout, le régime des grandes exploitations, des grandes fermes, s’était étendu depuis le XVIe siècle à presque toute l’Angleterre. Thomas Morus a tracé, dans son Utopie, en quelques essais saisissants, le tableau de cette transformation sociale. A mesure que l’Angleterre s’industrialisait, qu’au lieu d’envoyer ses laines en Flandre, elle les exploitait et les tissait elle-même, les pâturages et l’élève du mouton se substituaient au labour et à la culture du blé.
Les travailleurs agricoles étaient appelés dans les manufactures, et de grands et riches fermiers, gouvernant de larges espaces, remplaçaient les petits tenanciers et les métayers ou colons partiaires d’autrefois. La culture et la propriété fermière passaient du mode féodal au mode capitaliste. Le régime féodal suppose que le seigneur ne peut pas exploiter lui-même ou par un fermier tout son domaine. Il en concède des parties à des tenanciers, qui deviennent de petits propriétaires, mais soumis à une multitude de redevances et enlacés d’innombrables liens. En un sens, si paradoxal que cela paraisse au premier abord, le régime féodal suppose la petite propriété. C’est la multiplicité même des petits propriétaires asujettis encore à des droits féodaux qui rendait en France la féodalité odieuse et intolérable. Là où, comme en Angleterre, les petites tenures sont absorbées par les grandes exploitations et les grands fermages, le principe féodal perd, pour ainsi dire, tout point d’application.
Le grand propriétaire, même noble, qui a délégué à un fermier, moyennant une rente, l’administration de son domaine, n’a aucun intérêt à le lier par des redevances féodales perpétuelles. Il a intérêt, au contraire, à ne conclure avec lui que des baux à terme ou tout au plus des baux à vie, de façon à pouvoir élever le fermage à mesure que s’élève la productivité du domaine et la rente de la terre.
Ainsi, le capitalisme industriel et agricole avait éliminé en Angleterre le régime féodal, avant qu’il fut balayé en France par le soulèvement des petits propriétaires ; et c’est l’aristocratie anglaise elle-même qui, dans son propre intérêt, avait substitué la grande propriété foncière moderne et capitaliste au système ancien des tenures féodales. Le métayage même, qui n’est pas, à vrai dire, un contrat féodal, mais qui apparaît à Smith tout voisin du contrat féodal parce qu’il empêche l’exploitation capitaliste et progressive du sol, avait été depuis longtemps écarté au profit du fermage.
Aux cultivateurs serfs des anciens temps, dit Adam Smith, dont l’œuvre est merveilleusement abondante en informations précises, succéda par degré une espèce de fermiers connus à présent en France sous le nom de métayers. On les nommait en latin coloni partiarii. Il y a si longtemps qu’ils sont hors d’usage en Angleterre, que je ne connais pas à présent de mot anglais qui les désigne. Le propriétaire leur fournissait la semence, les bestiaux et les instruments de labourage ; en un mot, tout le capital nécessaire pour pouvoir cultiver la ferme.
Le produit se partageait par égales portions entre le propriétaire et le fermier après qu’on en avait prélevé ce qui était nécessaire à l’entretien de ce capital, qui était rendu au propriétaire quand le fermier quittait la métairie ou en était renvoyé... Cependant il ne pouvait être de l’intérêt de cette espèce de cultivateurs, de consacrer à des améliorations ultérieures aucune partie du petit capital qu’ils pouvaient épargner sur leur part du produit, parce que le seigneur, sans y rien placer de son côté, aurait également gagné sa moitié dans ce surcroît de travail. La dîme, qui n’est pourtant qu’un dixième du produit, est regardée comme un très grand obstacle à l’amélioration de la culture ; par conséquent, un impôt qui s’élevait à la moitié devait y mettre une barrière absolue. Ce pouvait bien être l’intérêt du métayer de faire produire à la terre autant qu’elle pouvait rendre avec le capital fourni par le propriétaire, mais ce ne pouvait jamais être son intérêt d’y mêler quelque chose du sien propre.
En France, où l’on dit qu’il y a cinq parties sur six, dans la totalité du royaume, qui sont encore exploitées par ce genre de cultivateurs, les propriétaires se plaignent que leurs métayers saisissent toutes les occasions d’employer leurs bestiaux de labour à faire des charrois, plutôt qu’à la culture, parce que, dans le premier cas, tout le produit qu’ils font est pour eux, et que dans l’autre, ils le font de moitié avec leur propriétaire. Cette espèce de tenanciers subsiste encore dans quelques endroits de chasse. On les appelle Tenanciers à l’arc de fer. Ces anciens tenanciers anglais qui, selon le baron Gilbert et le docteur Blackstone, doivent plutôt être regardés comme les baillis du propriétaire que comme des fermiers proprement dits, étaient vraisemblablement des tenanciers de la même espèce.
A cette espèce de tenanciers succédèrent, quoique lentement et par degrés, les fermiers proprement dits, qui firent valoir la terre avec leur propre capital en payant au propriétaire une rente fixe. »
On reconnaît, dans ces pages d’Adam Smith, les idées générales qu’Arthur Young, lors de son voyage en France, appliquera à la culture et à la propriété françaises. Cette classe de fermiers, qui est allée toujours grandissante en Angleterre depuis que les seigneurs, tentés par la séduction du luxe et de l’industrie des villes, ont licencié les suites féodales et cherché à obtenir de leurs terres le plus haut revenu net possible, a conquis peu à peu de la puissance et des garanties. Elle a prolongé la durée des baux de façon à s’abriter contre de trop brusques relèvements du fermage ; elle a conquis, au moins pour une partie des siens, le droit politique, le droit de concourir à l’élection de la Chambre des Communes ; elle a peu à peu, même en Écosse où la tradition féodale était la plus forte, élagué les services accessoires que le seigneur imposait d’abord, en sus des clauses capitales du bail, aux fermiers affligés encore d’un reste de vassalité. Elle a amené le fermage, débarrassé enfin de tout alliage féodal, à l’état purement capitaliste, si l’état de contrat. Elle a participé à la richesse croissante de l’agriculture, et c’est elle qui a constitué peu à peu presque tout le capital qui a donné à l’exploitation du sol toute sa puissance. Elle est devenue ainsi une des classes les plus influentes de l’État anglais.
Les garanties juridiques conquises par elle sur le domaine affermé étaient si fortes que, bien souvent, quand le propriétaire foncier voulait intenter une action en justice contre un tiers, auquel il reprochait une atteinte à sa propriété, ce n’est pas au nom de son droit de propriétaire qu’il introduisait l’action, mais c’est au nom du droit du fermier intéressé, pour son exploitation, à l’intégrité et à la sécurité du domaine.
Quand les fermiers ont un bail pour un certain nombre d’années, ils peuvent quelquefois trouver leur intérêt à placer une partie de leur capital en amélioration nouvelle sur la ferme, parce qu’ils peuvent espérer de regagner cette avance, avec un bon profit, avant l’expiration du bail. Cependant la possession de ces fermiers fut elle-même pendant longtemps extrêmement précaire, et elle l’est encore dans plusieurs endroits de l’Europe. Ils pouvaient être légalement évincés de leur bail avant l’expiration du terme par un nouvel acquéreur, et en Angleterre même, par ce genre d’action simulée qu’on appelle action de commun recouvrement. S’ils étaient expulsés illégalement et violemment par leurs maîtres, ils n’avaient pour la réparation de cette injure, qu’une action très imparfaite. Elle ne leur faisait pas toujours obtenir d’être réintégrés dans la possession de la terre : mais on leur accordait seulement des dommages-intérêts qui ne s’élevaient jamais au niveau de leur perte réelle. En Angleterre même, le pays peut-être de l’Europe où l’on a eu le plus d’égard pour la classe des paysans, ce ne fut qu’environ dans la quatorzième année du règne d’Henri VII qu’on imagina l’action d’expulsion, par laquelle le tenancier obtient non seulement des dommages, mais la possession de la terre, et au moyen de laquelle il n’est pas nécessairement déchu de son droit par la décision incertaine d’une seule assise. Ce genre d’action a même été regardé comme tellement efficace que, dans la pratique moderne, quand le propriétaire est obligé d’intenter une action pour la possession de sa terre, il est rare qu’il fasse usage des actions qui lui appartiennent proprement comme propriétaire, telles que le writ de droit, ou le writ d’entrée, mais il poursuit, au nom de son tenancier, par le writ d’expulsion. D’ailleurs, en Angleterre, un bail à vie de la valeur de 40 shillings (environ 40 francs) de rente annuelle est réputé franche-tenure, et donne au preneur du bail le droit de voter pour l’élection d’un membre du Parlement, et comme il y a une grande partie de la classe des paysans qui a des franches-tenures de cette espèce, la classe entière se trouve traitée avec égard par les propriétaires, par rapport à la considération politique que ce droit lui donne. Je ne crois pas qu’on trouve en Europe, ailleurs qu’en Angleterre, l’exemple d’un tenancier bâtissant sur une terre dont il n’a point de bail, dans la confiance que l’honneur du propriétaire l’empêchera de se prévaloir d’une amélioration aussi importante. Ces lois et ces coutumes, si favorables à la classe des paysans, ont peut-être plus contribué à la grandeur actuelle de l’Angleterre que ces règlements de commerce tant prônés, à les prendre tous ensemble.
« La loi qui assure les baux les plus longs et les maintient contre quelque espèce de succession que ce soit, est, autant que je puis savoir, particulière à la Grande-Bretagne. Elle fut introduite en Écosse dès l’année 1449, par une loi de Jacques II. Cependant les substitutions ont beaucoup nui à l’influence salutaire que cette loi eût pu avoir, les grevés de substitution étant en général incapables de faire des baux pour un long terme d’années, souvent même pour plus d’un an. Un acte du Parlement a dernièrement relâché tant soit peu leurs liens à cet égard, mais il subsiste encore trop de gêne. »
L’acte de 1449, qui a été appelé la Grande charte des agriculteurs d’Écosse, stipule en effet ceci :
« Il est ordonné, pour la sûreté et l’avantage du pauvre peuple qui cultive la terre, que ceux et tous autres qui auront pris ou prendront à l’avenir de la terre des mains des seigneurs, et qui auront des termes et baux, dans le cas où les seigneurs vendraient ou aliéneraient cette terre ou terres, ceux-là, les preneurs, garderont leurs baux jusqu’à la fin de leurs termes, en quelque main que la terre passe, pour la même rente qu’ils l’avaient reçue. »
Et, en ce qui concerne les substitutions, le Statut récent de la dixième année de George III permet au possesseur d’un bien grevé de substitution d’accorder des baux pour un nombre quelconque d’années, n’excédant pas trente et un ans, ou pour quatorze ans et une vie existante, ou pour deux vies existantes, pourvu que dans les baux pour deux vies le fermier soit tenu d’exécuter certaines améliorations spécifiées dans l’acte. Le Statut permet aussi les baux de quatre-vingt-dix-neuf ans, à condition de bâtir. On voit quelle solide base toutes ces dispositions donnaient au droit du fermier et à son industrie.
« D’ailleurs, continue Adam Smith, en Écosse, comme aucune tenure à bail ne donne de vote pour élire un membre du Parlement, la classe des paysans est, sous ce rapport, moins considérée par les propriétaires qu’elle ne l’est en Angleterre. Dans les autres endroits de l’Europe, quoiqu’on ait trouvé convenable d’assurer les tenanciers contre les héritiers et nouveaux acquéreurs, le terme de leur sûreté resta toujours borne à une période fort courte ; en France, par exemple, il fut borné à neuf ans, à compter du commencement du bail. A la vérité, il a été dernièrement étendu, dans ce pays, jusqu’à vingt-sept ans, période encore trop courte pour encourager un fermier à faire les améliorations les plus importantes. Les propriétaires des terres étaient anciennement les législateurs dans chaque coin de l’Europe. Aussi les lois relatives aux biens-fonds furent toutes calculées sur ce qu’ils supposaient être l’intérêt du propriétaire. Ce fut pour son intérêt qu’on imagina qu’un bail passé par un de ses prédécesseurs ne devait pas l’empêcher, pendant un long terme d’années, de jouir de la pleine valeur de sa terre. L’avarice et l’injustice voient toujours mal et elles ne prévirent pas combien un tel règlement mettrait d’obstacles à l’amélioration de la terre, et par là nuirait, à la longue, au véritable intérêt du propriétaire.
De plus, les fermiers, outre le paiement du fermage, étaient censés obligés, envers leur propriétaire, à une multitude de services qui étaient rarement ou spécifiés par le bail ou déterminés par quelque règle précise, mais qui l’étaient seulement par l’usage et la coutume du manoir ou de la baronnie. Ces services, étant presque entièrement arbitraires, exposaient le fermier à une foule de vexations. En Écosse, le sort de la classe des paysans s’est fort amélioré dans l’espace de quelques années, au moyen de l’abolition de tous les services qui ne seraient pas expressément stipulés par le bail.
Les services publics auxquels les paysans étaient assujettis n’étaient pas moins arbitraires que ces services privés. Les corvées pour la confection et l’entretien des grandes routes, servitude qui subsiste encore, je crois, partout, avec des degrés d’oppression différents dans les différents pays, n’étaient pas les seuls qu’ils eussent à supporter. Quand les troupes du roi, quand sa maison ou ses officiers venaient à passer dans quelques campagnes, les paysans étaient obligés de les fournir de chevaux, de voitures et de vivres, au prix que fixait le pourvoyeur. La Grande-Bretagne est, je crois, la seule monarchie de l’Europe où ce dernier genre d’oppression a été totalement aboli. Il subsiste encore en France et en Allemagne...
Il n’y avait pas moins d’arbitraire et d’oppression dans les impôts auxquels ils étaient assujettis. Quoique les anciens seigneurs fussent très peu disposés à donner eux-mêmes à leur souverain des aides en argent, ils lui accordaient facilement la faculté de tailler, comme ils l’appelaient, leurs tenanciers, et ils n’avaient pas assez de connaissance pour sentir combien leur revenu personnel devait s’en trouver affecté en définitive. La taille, telle qu’elle subsiste encore en France, peut donner l’idée de cette ancienne manière de tailler. C’est un impôt sur les produits présumés du fermier, qui s’évaluent d’après le capital qu’il a sur sa ferme. L’intérêt de celui-ci est donc de paraître en avoir le moins possible, et par conséquent, d’en employer aussi peu que possible à la culture, et point du tout en améliorations. Si un fermier français peut jamais venir à accumuler un capital, la taille équivaut presque a une prohibition d’en faire jamais emploi sur la terre. De plus, cet impôt est réputé déshonorant pour celui qui y est sujet, et il le met au-dessous du rang, non seulement d’un gentilhomme, mais même d’un bourgeois, et tout homme qui afferme les terres d’autrui y devient sujet. Il n’y a pas de gentil-homme ni même de bourgeois possédant un capital qui veuille se soumettre à cette dégradation. Aussi, non seulement cet impôt empêche que le capital qu’on gagne sur la terre ne soit jamais employé à la bonifier, mais même il détourne de cet emploi tout autre capital. Les anciennes dîmes et quinzièmes si fort en usage autrefois en Angleterre, en tant qu’elles portaient sur la terre, étaient, à ce qu’il semble, des impôts de la même nature que la taille. »
L’ARBRE DE LA LIBERTÉ ET LA TENTATION DE JOHN BULL
(D’après une estampe du Musée Carnavalet)