J

JACQUES I. Pourquoi fit des lois somptuaires en Aragon. Quelles elles furent, VII, 5.

JACQUES II, roi de Majorque. Paraît être le premier qui ait créé une partie publique, XXVIII, 36.

Jalousie. Il y en a de deux sortes ; l’une de passion ; l’autre de coutumes, de mœurs, ou de lois : leur nature ; leurs effets, II, 18

Janicule. Voyez Mont Janicule.

Japon. Les lois y sont impuissantes, parce qu’elles sont trop sévères, VI, 13. Exemples des lois atroces de cet empire, XII, 14. Pourquoi la fraude y est un crime capital, XIII, 11. Est tyrannisé par les lois, XIX, 4. Pertes que lui cause, sur son commerce, le privilége exclusif qu’il a accordé aux Hollandais et aux Chinois, XX, 9. Il fournit la preuve des avantages infinis que peut tirer du commerce une nation qui peut supporter à la fois une grande importation et une grande exportation, XX, 23. Quoiqu’un homme y ait plusieurs femmes, les enfants d’une seule sont légitimes, XXIII, 5. II y naît plus de filles que de garçons ; il doit donc être plus peuplé que l’Europe, XXIII, 12. Cause physique de la grande population de cet empire, XXIII, 13. Si les lois y sont sévères et sévèrement exécutées, c’est parce que la religion dominante dans cet empire n’a presque point de dogmes, et qu’elle ne promet aucun avenir, XXIV, 14. Il y a toujours, dans son sein, un commerce que la guerre ne ruine pas, XXIV, 16. Pourquoi les religions étrangères s’y sont établies avec tant de facilité, XXV, 2. Lors de la persécution du christianisme, on s’y révolta plus contre la cruauté des supplices, que contre la durée des peines, XXV, 12. On y est autant autorisé à faire mourir les chrétiens à petit feu, que l’inquisition à faire brûler les Juifs, XXV, 13. C’est l’atrocité du caractère des peuples, et la soumission rigoureuse que le prince exige, qui rendent la religion chrétienne si odieuse dans ce pays. XXV, 14. On n’y dispute jamais sur la religion. Toutes, hors celle des chrétiens, y sont indifférentes, ibid.

Japonais. Leur caractère bizarre et atroce. Quelles lois il aurait fallu leur donner, VI, 13. Exemple de la cruauté de ce peuple, ibid. Ont des supplices qui font frémir la pudeur et la nature, XII, 14. L’atrocité de leur caractère est la cause de la rigueur de leurs lois, XIV, 15. Conséquences funestes qu’ils tirent du dogme de l’immortalité de l’âme, XXIV, 19. Tirent leur origine des Tartares. Pourquoi sont tolérants en fait de religion, XXV, 3.

Jaxarte. Pourquoi ce fleuve ne va plus jusqu’à la mer, XXI, 6.

Jésuites. Leur ambition : leur éloge, par rapport au Paraguay, IV, 6.

Jeu de fief. Origine de cet usage, XXVIII, 10.

Jugements. Comment se prononçaient à Rome, VI, 3. Comment se prononcent en Angleterre, ibid. Manières dont ils se forment dans les différents gouvernements, VI, 4. Ceux qui sont rendus par le prince sont une source d’abus, VI, 5. Ne doivent être dans un état libre qu’un texte précis de de la loi : inconvénients des jugements arbitraires, XI, 6. Détail des différentes espèces de jugements qui étaient en usage à Rome, XI, 18. Ce que c’était que fausser le jugement, XXVIII, 27. En cas de partage, on prononçait autrefois pour l’accusé ou pour le débiteur, ou pour le défendeur, ibid. Quelle en était la formule, dans les commencements de la monarchie, XXX, 18. Ne pouvaient jamais, dans les commencements de la monarchie, être rendus par un homme seul, ibid.

Jugement de la croix. Établi par Charlemagne, limité par Louis le Débonnaire, et aboli par Lothaire, XXVIII, 18.

Juger. C’était, dans les mœurs de nos pères, la même chose que combattre XXVIII, 27.

Juger (puissance de). Dans les états libres, doit être confiée au peuple, avec quelques précautions, VI, 5, XI, 18 ; ou à des magistrats momentanés, tirés du peuple, XI, 6. Peu importe à qui la donner, quand le principe du gouvernement est corrompu, VIII, 12. Le despote peut se la réserver, VI, 5. Le monarque ne doit point se l’attribuer, ibid. Elle doit être donnée, dans une monarchie, aux magistrats exclusivement, VI, 6. Motifs qui en doivent exclure les ministres du monarque, ibid. II n’y a point de liberté dans les états où elle se trouve dans la main qui à la puissance exécutrice et la puissance législative, XI, 6. Comment peut être adoucie, ibid. Dans quel cas peut être unie au pouvoir législatif, ibid.

Juges. A qui cette fonction doit être attribuée dans les différents gouvernements, VI, 5. La corruption du principe du gouvernement, à Rome , empêcha d’en trouver, dans aucun corps, qui fussent intègres, VIII, 12 ; XI, 18. De quel corps doivent être pris dans un état libre, XI, 6. Doivent, dans un état libre, être de la condition de l’accusé, ibid. Ne doivent point, dans un état libre, avoir le droit de faire emprisonner un citoyen qui peut répondre de sa personne : exception, ibid. Se battaient, au commencement de la troisième race, contre ceux qui ne s’étaient pas soumis à leurs ordonnances, XXVIII, 19. Terminaient les accusations intentées devant eux, en ordonnant aux parties de se battre, XXVIII, 20. Quand commencèrent à juger seuls, contre l’usage constamment observé dans la monarchie , XXVIII, 42. N’avaient autrefois d’autre moyen de connaître la vérité, tant dans le droit que dans le fait, que par la voie des enquêtes : comment on a suppléé à une voie si peu sûre, XXVIII, 44. Étaient les mêmes personnes que les rathimburges et les échevins, XXX, 18.

Juges de la question. Ce que c’était à Rome, et par qui ils étaient nommés, XI, 18.

Juges royaux. Ne pouvaient autrefois entrer dans aucun fief, pour y faire aucunes fonctions, XXX, 20.

Juifs (anciens). Loi qui maintenait l’égalité entre eux,V, 5. Quel était l’objet de leurs lois, XI, 5. Leurs lois sur la lèpre étaient tirées de la pratique des Égyptiens, XIV, 11. Leurs lois sur la lèpre auraient dû nous servir de modèle pour arrêter la communication du mal vénérien, ibid. La férocité de leur caractère a quelquefois obligé Moïse de s’écarter, dans ses lois, de la loi naturelle, XV, 17. Comment ceux qui avaient plusieurs femmes devaient se comporter avec elles, XVI, 7. Étendue et durée de leur commerce, XXI, 6. Leur religion encourageait la propagation, XXIII, 21. Pourquoi mirent leurs asiles dans des villes plutôt que dans leurs tabernacles ou dans leur temple, XXV, 3. Pourquoi avaient consacré une certaine famille au sacerdoce, XXV, 4. Ce fut une stupidité de leur part, de ne pas vouloir se défendre contre leurs ennemis, le jour du sabbat, XXVI, 7.

Juifs (modernes). Chassés de France sous un faux prétexte, fondé sur la haine publique, XII, 5. Pourquoi ont fait seuls le commerce en Europe, dans les temps de barbarie : traitements injustes et cruels qu’ils ont essuyés : sont inventeurs des lettres de change, XXI, 20. L’ordonnance qui, en 1745, les chassait de Moscovie, prouve que cet éiat ne peut cesser d’être despotique, XXII, 14. Pourquoi sont si attachés à leur religion, XXV, 2. Réfutation du raisonnement qu’ils emploient pour persister dans leur aveuglement. XXV, 13. L’inquisition commet une très-grande injustice en les persécutant, ibid. Les inuisiteurs les persécutent plutôt comme leurs propres ennemis, que comme ennemis de la religion, ibid. La Gaule méridionale était regardée comme leur prostibule : leur puissance empêcha les lois des Wisigoths de s’y établir. XXVIII, 7. Traités cruellement par les Wisigoths, XXIX, 16.

Julia (la loi). Avait rendu le crime de lèse-majesté arbitraire, XII, 10.

JULIEN l’apostat. Par une fausse combinaison, causa une affreuse famine à Antioche, XXII, 7. On peut, sans se rendre complice de son apostasie, le regarder comme le prince le plus digne de gouverner les hommes, XXIV, 10. A quel motif il attribue la conversion de Constantin, XXIV, 13.

JULIEN (le comte). Son exemple prouve qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, XII, 28. Pourquoi entreprit de perdre sa patrie et son roi, XIV, 14.

Juridiction civile. C’était une des maximes fondamentales de la monarchie française, que cette juridiction résidait toujours sur la même tête que la puissance militaire ; et c’est dans ce double service que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, XXX, 18.

Juridiction ecclésiastique. Nécessaire dans une monarchie, II, 4. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de Constantin sur la perfection, XXIII, 21. Ses entreprises sur la juridiction laie, XXVIII, 40. Flux et reflux de la juridiction ecclésiastique, ut de la juridiction laie, XXVIII, 41.

Juridiction royale. Comment elle recula les bornes de la juridiction ecclésiastique, et de celle des seigneurs : bien que causa cette révolution, XXVIII, 41.

Jurisconsultes romains. Se sont trompés sur l’origine de l’esclavage, XV, 2.

Jurisprudence. Causes de ses variations dans une monarchie : inconvénients de ses variations : remèdes, VI, 1. Est-ce cette science, ou la théologie, qu’il faut traiter dans les livres de jurisprudence ? D., article Célibat.

Jurisprudence française. Consistait en procédés, au commencement de la troisième race, XXVIII, 19. Quelle était celle du combat judiciaire, XXVIII. 23. Variait du temps de saint Louis , selon la différente nature des tribunaux, XXVIII, 29. Comment on en conservait la mémoire, du temps où l’écriture n’était point en usage, XXVIII, 34. Comment saint Louis en introduisit une uniforme par tout le royaume, XXVIII, 39. Lorsqu’elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l’usage d’assembler leurs pairs pour juger, XXVIII, 42. Pourquoi l’auteur n’est pas entré dans le détail des changements insensibles qui en ont formé le corps , XXVIII, 45.

Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république, ou de celle des empereurs, était en usage en France, du temps de saint Louis, XXVIII, 38.

Justice. Ses rapports sont antérieurs aux lois, I, 1. Les particuliers ne doivent jamais être autorisés à punir eux-mêmes le crime qu’ils dénoncent, XII, 17. Les sultans ne l’exercent qu’en l’outrant, XXVI, 24. Précautions que doivent prendre les lois qui permettent de se la faire à soi-même, XXIX, 15. Nos pères entendaient par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l’offensé, XXX, 20. Ce que nos pères appelaient rendre la justice : ce droit ne pouvait appartenir qu’à celui qui avait le fief, à l’exclusion même du roi : pourquoi, ibid.

Justice divine. A deux pactes avec les hommes, XXVI, 12.

Justice humaine. N’a qu’un pacte avec les hommes, XXVI, 12.

Justices seigneuriales. Sont nécessaires dans une monarchie, II. 4. De qui ces tribunaux étaient composés : comment on appellait des jugements qui s’y rendaient, XXVIII, 27. De quelque qualité que fussent les seigneurs, ils jugeaient en dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matières qui étaient de leur compétence : quelle était cette compétence, XXVIII, 28. Ne ressortissaient point aux missi dominici, ibid. Pourquoi n’avaient pas toutes, du temps de saint Louis, la même jurisprudence, XXVIII, 29. L’auteur en trouve l’origine dans le double service dont les vassaux étaient tenus dans les commencements de la monarchie, XXX, 18. L’auteur, pour nous conduire, comme par la main, à leur origine, entre dans le détail de la nature de celles qui étaient en usage chez les Romains, et chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, ibid. Ce qu’on appellait ainsi du temps de nos pères, XXX, 20. D’où vient le principe qui dit qu’elles sont patrimoniales en France, ibid. Ne tirent point leur origine des affranchissements que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs, ni de l’usurpation des seigneurs sur les droits de la couronne : preuves. ibid. Comment et dans quel temps les églises commencèrent à en posséder, XXX, 21. Étaient étahlies avant la fin de la seconde race, XXX, 22. Où trouve-t-on la preuve, au défaut des contrats originaires de concession, qu’elles étaient originairement attachées aux fiefs, ibid.

JUSTINIEN. Maux qu’il causa à l’empire, en faisant la fonction de juge, VI, 5. Pourquoi le tribunal qu’il établit chez les Laziens leur parut insupportable, XIX, 2. Coup qu’il porta à la propagation, XXIII, 21. A-t-il raison d’appeler barbare le droit qu’ont les mâles de succéder au préjudice des filles ? XXVI, 6. En permettant au mari de reprendre sa femme, condamnée pour adultère, songea plus à la religion qu’à la pureté des mœurs, XXVI, 9. Avait trop eu vue l’indissolubilité du mariage, en abrogeant une loi de Constantin touchant celui des femmes qui se remarient pendant l’absence de leur mari, dont elles n’ont point de nouvelles, ibid. En permettant le divorce pour entrer en religion, s’éloignait entièrement des principes des lois civiles, ibid. S’est trompé sur la nature des testaments per œs et libram, XXVII, 1. Contre l’esprit de toutes les anciennes lois, accorda aux mères la succession de leurs enfants, ibid. Ota jusqu’au moindre vestige du droit ancien touchant les successions : il crut suivre la nature, et se trompa, en écartant ce qu’il appela les embarras de l’ancienne jurisprudence , ibid. Temps de la publication de son code, XXVIII, 42. Comment son droit fut apporté en France : autorité qu’on lui attribua dans les différentes provinces, ibid. Époques de la découverte de son Digeste : ce qui en résulta : changements qu’il opéra dans les tribunaux, ibid. Loi inutile de ce prince, XXIX, 16. Sa compilation n’est pas faite avec assez de choix, XXIX, 17. Voyez Novelles.

Share on Twitter Share on Facebook