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Lacédémone. Sur quel original les lois de cette république avaient été copiées, IV, 6. La sagesse de ses lois la mit en état de résister aux Macédoniens plus longtemps que les autres villes de la Grèce, ibid. On y pouvait épouser sa sœur utérine et non sa sœur consanguine, V, 5. Tous les vieillards y étaient censeurs, V, 7. Différence essentielle entre cette république et celle d’Athènes , quant à la subordination aux magistrats, ibid. Les éphores y maintenaient tous les états dans l’égalité, V, 8. Vice essentiel dans la constitution de cette république, VI, 3. Ne subsista longtemps, que parce qu’elle n’étendit point son territoire VIII , 16. Quel était l’objet de son gouvernement, XI, 5. C’était une république que les anciens prenaient pour une monarchie, XI, 9. C’est le seul état où deux rois aient été supportables, XI, 10. Excès de liberté et d’esclavage en même temps dans cette république, XI, 19. Pourquoi les esclaves y ébranlèrent le gouvernement, XV, 16. État injuste et cruel des esclaves dans cette république, XV, 17. Pourquoi l’aristocratie s’y établit plutôt qu’à Athènes, XVIII, 2. Les mœurs y donnaient le ton, XIX, 4. Les magistrats seuls y réglaient les mariages, XXIII, 7. Les ordres du magistrat y étaient absolus, XXIX, 9. L’ignominie y était le plus grand des malheurs, et la faiblesse le plus grand des crimes, ibid. On y exercait les enfants au larcin ; et l’on ne punissait que ceux qui se laissaient surprendre en flagrant délit, XXIX, 13. Ses usages sur le vol avaient été tirés de la Crète ; et furent la source des lois romaines sur la même matière, ibid. Ses lois sur le vol étaient bonnes pour elle, et ne valaient rien ailleurs, ibid.

Lacédémoniens. Leur humeur et leur caractère étaient opposés à ceux des Athéniens, XIX, 7. Ce n’était pas pour invoquer la Peur que ce peuple belliqueux lui avait élevé un autel, XXIV, 2.

Lamas. Comment justifient la loi qui , chez eux, permet à une femme, d’avoir plusieurs maris, XVI, 4.

Laockium ou Lao-sse. Sa doctrine entraine trop dans la vie contemplative, XXIV, 2.

Larcin. Pourquoi on exerçait les enfants de Lacédémone a ce crime, XXIX, 13.

Latins. Qui étaient ceux que l’on nommait ainsi à Rome, XXII, "2’2.

LAW, Bouleversement que son ignorance pensa causer, II, 4. Son système fit diminuer le prix de l’argent, XXII, 6. Danger de son système, XXII, 10. La loi, par laquelle il défendit d’avoir chez soi au delà d’une certaine somme en argent, était injuste et funeste. Celle de César, qui portait la même défense, était juste et sage, XXIX, 6.

Laziens. Pourquoi le tribunal que Justinien établit chez eux leur parut insupportable, XIX, 2.

Législateurs, En quoi les plus grands se sont principalement signalés, II, 2. Doivent conformer leurs lois au principe du gouvernement, Livre V. Ce qu’ils doivent avoir principalement en vue, VI, 9. Suites funestes de leur dureté, VI, 12. Comment doivent ramener les esprits d’un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atroce, VI, 13. Comment doivent user des peines pécuniaires, et des peines corporelles, VI, 18. Ont plus besoin de sagesse dans les pays chauds, et surtout aux Indes, que dans nos climats, XIV, 3. Les mauvais sont ceux qui ont favorisé le vice du climat ; les bons, ceux qui ont lutté contre le climat, XIV, 5. Belle règle qu’ils doivent suivre, XV, 16. Doivent forcer la nature du climat, quand il viole la loi naturelle des deux sexes, XVI, 12. Doivent se conformer à l’esprit d’une nation, quand il n’est pas contraire à l’esprit du gouvernement, XIX, 5. Ne doivent point ignorer la différence qui se trouve entre les vices moraux et les vices politiques, XIX, 11. Règles qu’ils doivent se prescrire pour un état despotique, XIX, 12. Comment quelques-uns ont confondu les principes qui gouvernent les hommes, XIX, 16. Devraient prendre Solon pour modèle, XIX, 21. Doivent, par rapport à la propagation, régler leur vues sur le climat, XX111, 16. Sont obligés de faire des lois qui combattent les sentiments naturels mêmes, XXVII, 1. Comment doivent introduire les lois utiles qui choquent les préjugés et les usages généraux, XXVIII, 38. De quel esprit doivent être animés, XXIX, 1. Leurs lois se sentent toujours de leurs passions et de leurs préjugés, XXIX, 19. Où ont-ils appris ce qu’il faut prescrire pour gouverner les sociétes avec équité ? D., Ire partie, II, huitième objection.

Legislateurs romains. Sur quelles maximes ils réglèrent l’usure, après la destruction de la république, XXII, 22.

Législatif (corps). Doit-il être longtemps sans être assemblé ? XI, 6. Doit-il être toujours assemblé ? ibid. Doit-il avoir la faculté de s’assembler lui-même ? ibid. Quel doit être son pouvoir vis-à-vis de la puissance exécutrice, ibid.

Législative (puissance). Voyez Puissance législative.

Legs. Pourquoi la loi Voconienne y mit des bornes, XXVII, 1.

LEPIDUS. L’injustice de ce triumvir est une grande preuve de l’injustice des Romains de son temps, XII, 18.

Lèpre. Dans quel pays elle s’est étendue, XIV, 11.

Lépreux. Étaient morts civilement par la loi des Lombards, XIV, 11.

Lèse-majesté (crime de). Précaution que l’on doit apporter dans la punition de ce crime. XII, 7. Lorsqu’il est vague, le gouvernement dégénère en despotisme. XII, 8. C’est un abus atroce de qualifier ainsi les actions qui ne le sont pas. Tyrannie monstrueuse exercée par les empereurs romains, sous prétexte de ce crime, ibid. N’avait point lieu sous les bons empereurs, quand il n’était pas direct, XII, 9. Ce que c’est proprement, suivant Ulpien , ibid. Les pensées ne doivent point être regardées comme faisant partie de ce crime, XII. 11. Ni les paroles indiscrètes XII, 12. Quand, et dans quels gouvernements, les écrits doivent être regardés comme crime de lèse-majesté, XII, 11. Calomnie dans ce crime. XII, 16. Il est dangereux de le trop punir dans une république, XII, 18.

Lettres anonymes. Sont odieuses, et ne méritent attention que quand il s’agit du salut du prince. XII, 24.

Lettres de change. Époque, et auteurs de leur établissement, XXI, 20. C’est à elles que nous sommes redevables de la modération des gouvernements d’aujourd’hui, et de l’anéantissement du machiavélisme, ibid. Ont arraché le commerce des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, ibid.

Lettres de grâce. Leur utilité dans une monarchie, VI, 16.

Leudes. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appelions vassaux : leur origine, XXX, 16. Il paraît que ce mot était proprement dit des vassaux du roi, ibid. Par qui étaient menés à la guerre, et qui ils y menaient, XXX, 17. Pourquoi leurs arrière-vassaux n’étaient pas menés à la guerre par les comtes, XXX, 18. Étaient des comtes dans leurs seigneuries, ibid. Voyez Vassaux.

LEUVIGILDE Corrigea les lois des W’isigoths. XXVIH, 1.

Levitique. Nous avons conservé ses dispositions sur les biens du clergé, excepté celles qui mettent des bornes à ces biens, XXV, 5.

Libelles. Voyez Écrits.

Liberté. Chacun a attaché à ce mot l’idée qu’il a tirée du gouvernement dans lequel il vit, XI, 2. On a vu quelquefois confondre la liberté du peuple avec sa puissance, ibid. Juste idée que l’on doit se faire de la liberté ibid., XXVI, 2. On ne doit pas la confondre avec l’indépendance, XI, 3. Elle ne réside pas plus essentiellement dans les républiques qu’ailleurs, XI, 4. Constitution du gouvernement unique qui peut l’établir et la maintenir, ibid. Elle est plus ou moins étendue , suivant l’objet particulier que chaque état se propose, XI, 5. Existe principalement en Angleterre, XI, 6. II n’y en a point dans les états où la puissance législative et l’exécutrice sont dans la même main, ibid. Il n’y en a point là où la puissance de juger est réunie à la législative et à l’exécutrice, ibid. Ce qui la forme, dans son rapport avec la constitution de l’état, XII, 1. Considérée dans le rapport qu’elle a avec le citoyen : en quoi elle consiste, ibid. Sur quoi est principalement fondée, XII, 2. Un homme qui, dans un pays où l’on suit les meilleures lois criminelles possibles, est condamné à être pendu, et doit l’être le lendemain, est plus libre qu’un bâcha ne l’est en Turquie, ibid. Est favorisée par la nature des peines et leur proportion, XII, 4. Comment on en suspend l’usage dans une république, XII, 19. On doit quelquefois, même dans les états les plus libres, jeter un voile dessus, ibid. Des choses qui l’attaquent dans la monarchie, XII, 22. Ses rapport avec la levée des tributs et la grandeur des revenus publics, XIII, 1 ; XIII, 12. Est mortellement attaquée en France, par la façon dont on y lève les impôts sur les boissons, XIII, 7. L’impôt qui lui est le plus naturel, est celui sur les marchandises, XIII, 14. Quand on en abuse pour rendre les tributs excessifs, elle dégénère en servitude ; et l’un est obligé de diminuer les tributs, XIII, 15. Causes physiques qiii font qu’il y en a plus en Europe que dans toutes les autres parties du monde, XVII, 3. Se conserve mieux dans les montagnes qu’ailleurs, XVIII, 2. Les terres sont cultivées en raison de la liberté, et non de la fertilité, XVIII, 3. Se maintient mieux dans les îles, que sur le continent, XVIII, 5. Convient dans les pays formés par l’industrie des hommes, XVIII, 6. Celle dont jouissent les peuples qui ne cultivent point les terres est très-grande, XVIII, 14. Les Tartares sont une exception à la règle précédente : pourquoi, XVIII, 19. Est très-grande chez les peuples qui n’ont pas l’usage de la monnaie, XVIII, 17. Exception à la règle précédente, XVIII, 18. De celle dont jouissent les Arabes, XVIII, 19. Est quelquefois insupportable aux peuples qui ne sont pas accoutumés à en jouir : causes et exemples de cette bizarrerie, XIX, 2. Est une partie des coutumes du peuple libre, XIX, 27. Effets bizarres et utiles qu’elle produit en Angleterre, ibid. Faculté que doivent avoir ceux qui en jouissent, ibid. Celle des Anglais se soutient quelquefois par les emprunts de la nation, ibid. Ne s’accommode guère de la politesse, ibid. Rend superbes les nations qui en jouissent ; les autres ne sont que vaines, ibid. Ne rend pas les historiens plus véridiques que l’esclavage : pourquoi, ibid. Est naturelle aux peuples du nord, qui ont besoin de beaucoup d’activité et d’industrie pour se procurer les biens que la nature leur refuse ; elle est comme insupportable aux peuples du midi, auxquels la nature donne plus qu’ils n’ont besoin. XXI, 3. Est acquise aux hommes par les lois politiques : conséquences qui en résultent, XXVI, 15. On ne doit point décider par ces lois ce qui ne doit l’être que par celles qui concernent la propriété : conséquences de ce principe, ibid. Dans les commencements de la monarchie, les questions sur la liberté des particuliers ne pouvaient être jugées que dans les placites du comte , et non dans ceux des officiers, XXX, 18.

Liberté civile. Époque de sa naissance à Rome, XII, 21

Liberté de sortir du royaume. Devrait être accordée à tous les sujets d’un état despotique, XII, 30.

Liberté d’un citoyen. En quoi elle consiste, XI, 6 ; XII, 2. Il faut quelquefois priver un citoyen de sa liberté pour conserver celle de tous ; exemple tiré de l’Angleterre, XII, 19. Lois qui y sont favorables dans la république, ibid. Un citoyen ne la peut pas vendre, pour devenir esclave d’un autre, XV, 2.

Liberté du commerçant. Est fort gênée dans les états libres, et fort étendue dans ceux où le pouvoir est absolu, XX, 12.

Liberté du commerce. Est fort limitée dans les états où le pouvoir et absolu, et fort libre dans les autres pourquoi, XX, 12.

Liberté philosophique. En quoi elle consiste, XII, 2.

Liberté politique. En quoi elle consiste, XII, 2. Époque de sa naissance à Rome, XII, 21.

Libre arbitre. Une religion qui admet ce dogme, a besoin d’être soutenue par des lois moins sévères qu’une autre, XXIV, 14.

Lieutenant. Celui du juge représente les anciens prud’hommes, qu’il était obligé de consulter autrefois, XXVIII, 42.

Ligne de démarcation du Pape Alexandre VI, XXI, 21.

Lods et ventes. Origine de ce droit, XXXI, 33.

LOI. Ce mot est celui pour lequel tout l’ouvraxe a été composé. Il y est donc présenté sous un très-grand nombre de faces, et sous un très-grand nombre de rapports. On le trouvera ici divisé en autant de classes que l’on a pu apercevoir de différentes faces principales. Toutes ces classes sont rangées alphabétiquement, dans l’ordre qui suit : Loi Acilia. Loi de Gondebaud. Loi de Vatentinien. Loi des Douze-Tables. Loi du talion. Loi Gabinienne. Loi Oppienne. Loi Papienne. Loi Porcia. Loi salique. Loi Valérienne. Loi Voconienne. Lois (ce mot pris dans sa signification générique.) Lois agraires. Lois barbares. Lois civiles. Lois civiles des Français. Lois civiles sur les fiefs. Lois (clergé). Lois (climat). Loi (commerce). Lois (conspiration). Lois Cornéliennes. Lois criminelles. Lois d’Angleterre. Lois de Crète. Lois de la Grèce. Lois de la morale. Lois de l’éducation. Lois de Lycurgue. Lois de Moïse. Lois de M. Penn. Lois de Platon. Lois des Bavarois. Lois des Bourguignons. Lois des Lombards. Lois (despotisme). Lois des Saxons. Lois des Wisigoths. Lois divines. Lois domestiques. Lois du mouvement. Lois (égalité). Lois (esclavage). Lois (Espagne). Lois féodales. Lois (France). Lois humaines. Lois (Japon). Lois Juliennes. Lois (liberté). Lois (mariage). Lois (mœurs). Lois (monarchie). Lois (monnaie). Lois naturelles. Lois ( Orient). Lois politiques. Lois positives. Lois (république). Lois (religion). Lois ripuaires. Lois romaines. Lois sacrées. Lois (sobriété). Lois somptuaires. Lois (suicide). Lois (terrain).

Loi Acilia. Les circonstances où elle a été rendue, en font une des plus sages lois qu’il y ait, VI, 14.

Loi de Gondebaud. Quel en était le caractère, l’objet, XXVIII, 4.

Loi de Valentinien permettant la polygamie dans l’empire : pourquoi ne réussit pas, XVI, 2.

Loi des Douze Tables. Pourquoi imposait des peines trop sévères, VI, 15. Dans quel cas admettait la loi du talion, VI, 19. Changement sage qu’elle apporta dans le pouvoir de juger à Rome, XI, 18. Ne contenait aucune disposition touchant les usures, XXII, 22. A qui elle déférait la succession, XXVII, 1. Pourquoi permettait à un testateur de se choisir tel citoyen qu’il jugeait à propos pour héritier, contre toutes les précautions que l’on avait prises pour empêcher les biens d’une famille de passer dans une autre, XXVII, 1. Est-il vrai qu’elle ait autorisé le créancier à couper par morceaux le débiteur insolvable ? XXIX, 2. La différence qu’elle mettait entre le voleur manifeste, et le voleur non manifeste, n’avait aucune liaison avec les autres lois civiles des Romains : d’où cette disposition avait été tirée, XXIX, 13. Comment avait ratifié la disposition par laquelle elle permettait de tuer un voleur qui se mettait en défense, XXIX, 15. Est un modèle de précision, XXIX, 10.

Loi du talion. Voyez Talion.

Loi Gabinienne. Ce que c’était, XXII, 22.

Loi Oppienne. Pourquoi Caton fit des efforts pour la faire recevoir. Quel était le but de cette loi ; XXVII, 1.

Loi Papienne. Ses dispositions touchant les mariages, XXVI, 13. Dans quel temps, par qui, et dans quelle vue elle fut faite, XXVII, 1.

Loi Porcia. Comment rendit sans application celles qui avaient fixé des peines, VI, 15.

Loi salique. Origine et explication de celle que nous nommons ainsi, XVIII, 22. Disposition de cette loi touchant les successions, ibid. N’a jamais eu pour objet la préférence d’un sexe sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom, etc. Elle n’était qu’économique : preuves tirées du texte même de cette loi, ibid. Ordre qu’elle avait établi dans les successions : elle n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, ibid. S’explique par celles des Francs ripuaires et des Saxons, ibid. C’est elle qui a affecté la couronne aux mâles exclusivement, ibid. C’est en vertu de sa disposition, que tous les frères succédaient également à la couronne, ibid. Elle ne put être rédigée qu’après que les Francs furent sortis de la Germanie, leur pays, XXVIII, 1. Les rois de la première race en retranchèrent ce qui ne pouvait s’accorder avec le christianisme, et en laissèrent subsister tout le fonds, ibid. Le clergé n’y a point mis la main, comme aux autres lois barbares ; et elle n’a point admis de peines corporelles, ibid. Différence capitale entre elle et celles des Wisigoths et des Bourguignon, XXVIII 3 et 13. Tarif des sommes qu’elle imposait pour la punition des crimes. Distinctions affligeantes qu’elle mettait, à cet égard, entre les Francs et les Romains, XXVIII, 3. Pourquoi acquit-elle une autorité presque générale dans le pays des Francs, tandis que le droit romain s’y perdit peu à peu ? XXVIII, 4. N’avait point lieu en Bourgogne : preuves, ibid. Ne fut jamais reçue dans le pays de l’établissement des Goths, ibid. Comment cessa d’être en usage chez les Français, XXVIII, 9. On y ajouta plusieurs capitulaires, XXVIII, 10. Était personnelle seulement, ou territoriale seulement, ou l’un et l’autre à la fois, suivant les circonstances ; et c’est cettle variation qui est la source de nos communes, XXVIII, 12. N’admit point l’usage des preuves négatives, XXVIII, 13. Exception à ce qui vient d’être dit, XXVIII, 14 et 16. N’admit point la preuve par le combat judiciaire, XXVIII, 14. Admettait la preuve par l’eau bouillanle : tempérament dont elle usait, pour adoucir la rigueur de cette cruelle épreuve, XXVIII. 16. Pourquoi tomba dans l’oubli. XXVIII, 19. Combien adjugeait de composition à celui à qui on avait reproché d’avoir laissé son bouclier : réformée, à cet égard, par Charlemagne, XXVIII, 21. Appelle hommes qui sont sous la foi du roi, ce que nous appelons vassaux, XXX, 16.

Loi Valérienne. Quelle en fut l’occasion : ce qu’elle contenait, XI, 18.

Loi Voconienne. Était-ce une injustice, dans cette loi, de ne pas permettre d’instituer une femme héritière, pas même sa fille unique ? XXVI, 6. Dans quel temps et à quelle occasion fut faite : éclaircissement sur cette loi, XXVII, 1. Comment on trouva, dans les formes judiciaires, le moyen de l’éluder, ibid. Sacrifiait le citoyen et l’homme, et ne s’occupait que de la république, ibid. Cas où la loi papienne en fit cesser la prohibition, en faveur de la propagation, ibid. Par quels degrés on parvint à l’abolir tout à fait, ibid..

Lois. Leur définition, I, 1. Tous les êtres ont des lois relatives à leur nature ; ce qui prouve l’absurdité de la fatalité imaginée par les matérialistes, ibid. Dérive de la raison primitive, ibid. Celles de la création sont les mêmes que celles de la conservation, ibid. Entre celles qui gouvernent les êtres intelligents, il y en a qui sont éternelles : qui elles sont, ibid. La loi qui prescrit de se conformer à celles de la société dans laquelle on vit, est antérieure à la loi positive, ibid. Sont suivies plus constamment par le monde physique, que par le monde intelligent : pourquoi, ibid. Considérées dans le rapport que les peuples ont entre eux, forment le droit des gens ; dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, forment le droit politique ; dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux, forment le droit civil, I, 3. Les rapports qu’elles ont entre elles, ibid. Leur rapport avec la force défensive, Livre IX ; avec la force offensive, Livre X ; Diverses sortes de celles qui gouvernent les hommes : 1, le droit naturel ; 2, le droit divin ; 3, le droit ecclésiastique ou canonique ; 4, le droit des gens ; 5, le droit politique général ; 6, le droit politique particulier ; 7, le droit de conquête ; 8, le droit civil ; 9, le droit domestique. C’est dans ces diverses classes qu’il faut trouver les rapports que les lois doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent, Livre XXVI. Les êtres intelligents ne suivent pas toujours les leurs ; XXVI, 14. LE SALUT DU PEUPLE EST LA SUPRÊME LOI. Conséquences qui découlent de cette maxime, XXVI, 23. Le nouvelliste ecclésiastique a donné dans une grande absurdité, en croyant trouver dans la définition des lois, telle que l’auteur la donne, la preuve qu’il est spinosiste : tandis que cette définition même, et ce qui suit, détruit le système de Spinosa, D. I, 1.

Lois agraires. Sont utiles dans la démocratie, VII, 2. Au défaut d’arts, sont utiles à la propagation, XXIII, 15. Pourquoi Cicéron les regardait comme funestes, XXVI, 15. Par qui faites à Rome, XXVII, 1. Pourquoi le peuple ne cessa de les demander, à Rome, tous les deux ans, XXVII, 1.

Lois barbares. Doivent servir de modèle aux conquérants, X, 4. Quand et par qui furent rédigées celles des Saliens, Ripuaires, Bavarois, Allemands, Thuringiens, Frisons, Saxons, Wisigoths, Bourguignons et Lombards : simplicité admirable de celles des six premiers de ces peuples : causes de cette simplicité : pourquoi celles des quatre autres n’en eurent pas tant, XXVIII, 1. N’étaient point attachées à un certain territoire ; elles étaient toutes personnelles : pourquoi, XXVIII, 2. Comment on leur substitua les coutumes, XXVIII, 12. En quoi différaient de la loi salique, XXVIII, 13. Celles qui concernaient les crimes, ne pouvaient convenir qu’à des peuples simples, et qui avaient une certaine candeur, ibid. Admettaient toutes, excepté la loi salique, la preuve par le combat singulier, XXVIII, 14. On y trouve des énigmes à chaque pas, XXVIII, 20. Les peines qu’elles infligeaient aux criminels étaient toutes pécuniaires, et ne demandaient point de partie publique, XXVIII, 36. Pourquoi roulent presque toutes sur les troupeaux, XXX, 6. Pourquoi sont écrites en latin : pourquoi on y donne, aux mots latins, un sens qu’il n’avaient pas originairement : pourquoi on en a forgé de nouveaux, XXX, 14. Pourquoi ont fixé le prix des compositions : ce prix est réglé avec une précision et une sagesse admirables, XXX, 19.

Lois civiles. Celles d’une nation peuvent difficilement convenir à une autre, I, 3. Doivent être propres au peuple pour qui elles sont faites, et relatives aux principes et à la nature de son gouvernement , au physique et au climat du pays, aux mœurs, aux inclinations et à la religion des habitants. III, I ; V. 1 et 8. Pourquoi l’auteur n’a point séparé les lois civiles des lois politiques, I, 3. Qui sont celles qui dérivent de la nature du gouvernement, II, 1. Où doivent être déposées dans une monarchie, II, 4. La noblesse et le conseil du prince sont incapables de ce dépôt, ibid. Doivent être relatives, tant au principe qu’à la nature du gouvernement, II. 10. Doivent remédier aux abus qui peuvent résulter de la nature du gouvernement. V. 10. Différents degrés de simplicité qu’elles doivent avoir dans les différents gouvernements, VI, 1. Dans quel gouvernement et dans quel cas on en doit suivre le texte précis dans les jugements VI, 3. A force d’être sévères, elles deviennent impuissantes : exemple tiré du Japon, VI, 13. Dans quel cas, et pourquoi elles donnent leur confiance aux hommes. VI, 17. Peuvent régler ce qu’on doit aux autres, et non tout ce qu’on se doit à soi-même, VII. 10. Sont tout à la fois clairvoyantes et aveugles : quand et par qui leur rigidité doit être modérée, XI, 6. Les prétextes spécieux que l’on emploie pour faire paraitre justes celles qui sont les plus injustes, sont la preuve de la dépravation d’une nation, XII, 18. Doivent être différentes chez les différents peuples, suivant qu’ils sont plus ou moins communicatifs, XIV, 10. De celles des peuples qui ne cultivent point les terres, XVIII, 13. Celles des peuples qui n’ont point l’usage de la monnaie, XVIII, 15. Celles des Tartares, au sujet des successions, XVIII, 21. Quelle est celle des Germains, d’où l’on a tiré ce que nous appelons la loi salique. XVIII, 22. Considérées dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’esprit général, les mœurs et les manières d’une nation. Livre XIX. Combien, pour les meilleures lois, il est nécessaire que les esprits soient préparés, XIX, 2. Gouvernent les hommes, concurremment avec le climat, les mœurs, etc., de là naît l’esprit général d’une nation, XIX, 4. Différences entre leurs effets et ceux des mœurs, XIX, 12. Ce que c’est, XIX, 14. Ce n’est point par leur moyen que l’on doit changer les mœurs et les manières d’une nation, ibid. Différence entre les lois et les mœurs, XIX. 10. Ce ne sont point les lois qui ont établi les mœurs, ibid. Comment doivent être relatives aux mœurs et aux manières, XIX, 21. Comment peuvent contribuer à former les mœurs, les manières et le caractère d’une nation, XIX, 27. Considérées dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des. habitants, Livre XXIII. Celles qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, font regarder comme indifférent ce qui est nécessaire, XXIV, 14. Sont quelquefois obligées de défendre les mœurs contre la religion, XXIV, 15. Rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent, XXVI. 1. Ne doivent point être contraires à la loi naturelle : exemples. XXVI, 3. Règlent seules les successions et le partage des biens, XXVI, 6. Seules, avec les lois politiques, décident, dans les monarchies purement électives, dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfants, ou à d’autres, ibid. Seules, avec les lois politiques , règlent les droits des bâtards, ibid. Leur objet, XXVI, 9. Dans quel cas doivent être suivies lorsqu’elles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, XXVI, 10. Cas où elles dépendent des mœurs et des manières, XXVI, 14. Leurs défenses sont accidentelles, ibid. Les hommes leur ont sacrifié la communauté naturelle des biens : conséquences qui eu résultent, XXVI, 15. Sont le palladium de la propriété, ibid. Il est absurde de réclamer celle de quelque peuple que ce soit, quand il s’agit de régler la succession à la couronne, XXVI, 10. Il faut examiner si celles qui paraissent se contredire sont du même ordre , XXVI, 18. Ne doivent point décider les choses qui sont du ressort des lois domestiques, XXVI, 19. Ne doivent pas décider les choses qui dépendent du droit des gens, XXVI, 20. On est libre, quand elles gouvernent, ibid. Leur puissance et leur autorité ne sont pas la même chose, XXVI, 24. Il y en a d’un ordre particulier, qui sont celles de la police, ibid. Il ne faut pas confondre leur violation avec celles de la simple police, ibid. Il n’est pas impossible qu’elles n’obtiennent une grande partie de leur objet, quand elles sont telles qu’elles ne forcent que les honnêtes gens à les éluder, XXVII, 1. De la manière de les composer, Livre XXIX. Celles qui paraissent s’éloigner des vues du législateur, y sont souvent conformes, XXIX, 3. De celles qui choquent les vues du législateur, XXIX, 4. Exemple d’une loi qui est en contradiction avec elle-même, XXIX, 5. Celles qui paraissent les mêmes n’ont pas toujours le même effet, ni le même motif, XXIX, 6. Nécessite de les bien composer, XXIX, 7. Celles qui paraissent contraires dérivent quelquefois du même esprit, XXIX, 10. De quelle manière celles qui sont diverses peuvent être comparées, XXIX, 11. Celles qui paraissent les mêmes, sont quelquefois réellement différentes, XXIX, 12. Ne doivent point être séparées de l’objet pour lequel elles sont faites, XXIX, 13. Dépendent des lois politiques ibid. Ne doivent point être séparées des circonstances dans lesquelles elles ont été faites, XXIX, 14. Il est bon quelquefois qu’elles se corrigent elles-mêmes, XXIX, 15. Précautions que doivent apporter celles qui permettent de se faire justice à soiême, ibid. Comment doivent être composées, quant au style, et quant au fond des choses, XXIX, 16. Leur présomption vaut mieux que celle de l’homme, ibid. On n’en doit point faire d’inutiles : exemple tiré de la loi Falcidie, ibid. C’était une mauvaise manière de les faire par des rescrits, comme faisaient les empereurs romains : pourquoi, XXIX. 17. Est-il nécessaire qu’elles soient uniformes dans un état ? XXIX, 18. Se sentent toujours des passions et des préjugés du législateur, XXIX, 19.

Lois civiles des Français. Leur origine et leurs révolutions, Livre XXVIII.

Lois civiles sur les fiefs. Leur origine XXXI, 33.

Lois (clergé). Bornes qu’elles doivent mettre aux richesses du clergé, XXV, 5.

Lois (climat). Leur rapport avec la nature du climat. Livre XIV. Doivent exciter les hommes à la culture des terres, dans les climats chauds : pourquoi, XIV, 6. De celles qui ont rapport aux maladies du climat, XIV, 11. La conflance qu’elles ont dans le peuple est différente, selon les climats, XIV, 15. Comment celles de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature, du climat. Livre XV.

Lois (commerce). Des lois considérées dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, considéré dans sa nature et ses distinctions. Livre XX. De celles qui emportent la confiscation de la marchandise, XX, 14. De celles qui établissent la sûreté du commerce, XX. 15. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, considéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde, Livre XXI. Des lois du commerce aux Indes, XXI, 21. Lois fondamentales du commerce de l’Europe, ibid.

Lois (conspiration). Précautions que l’on doit apporter dans les lois qui regardent la révélation dis conspirations, XII, 17.

Lois Cornéliennes. Leur auteur, leur cruauté, leurs motifs, VI, 15.

Lois criminelles. Les différents degrés de simplicité qu’elles doivent avoir dans les différents gouvernements, VI, 2. Combien on a été de temps à les perfectionner ; combien elles étaient imparfaites à Cumes, à Rome sous les premiers rois, en France, sous les premiers rois, XII, 2. La liberté du citoyen dépend principalement de leur bonté, ibid. Un homme qui dans un état où l’on suit les meilleures lois criminelles qui soient possibles, est condamné à être pendu, et doit l’être le lendemain, est plus libre qu’un bâcha en Turquie, ibid. Comment on peut parvenir à faire les meilleures qu’il soit possible, XII, 4. Doivent tirer chaque peine de la nature du crime, ibid. Ne doivent punir que les actions extérieures, XII, 11. Le criminel qu’elles font mourir ne peut réclamer contre elles, puisque c’est parce qu’elles le font mourir qu’elles lui ont sauvé la vie à tous les instants, XV, 2. En fait de religion, les lois criminelles n’ont d’effet que comme destruction, XXV, 12. Celle qui permet aux enfants [enfans] d’accuser leur père de vol ou d’adultère, est contraire à la nature, XXVI, 4. Celles qui sont les plus cruelles peuvent-elles être les meilleures ? XXIX, 2.

Lois d’Angleterre. Ont été produites, en partie, par le climat, XIX, 27.

Lois de Crète. Sont l’original sur lequel on a copié celles de Lacédémone, IV, 6.

Lois de la Grèce. Celles de Minos, de Lycurgue et de Platon, ne peuvent subsister que dans un petit état, IV, 17. Ont puni, ainsi que les lois romaines, l’homicide de soi-même, sans avoir le même objet, XXIX, 9. Source de plusieurs lois abominables de la Grèce, XXIX, 14.

Lois de la morale. Sont bien moins observées que les lois physiques, I, 1. Quel en est le principal effet, ibid.

Lois de l’éducation. Doivent être relatives aux principes du gouvernement. Livre IV.

Lois de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes prouvent la grandeur de son génie, IV, 6. Ne pouvaient subsister que dans un petit état, IV, 7.

Lois de Moïse. Leur sagesse au sujet des asiles, XXV, 3.

Lois de M. Penn. Comparées avec celles de Lycurgue, IV, 6.

Lois de Platon. Étaient la correction de celles de Lacédémone, IV, 6.

Lois des Bavarois. On y ajouta plusieurs capitulaires : suites qu’eut cette opération, XXVIII, 10.

Lois des Bourguignons. Sont assez judicieuses, XXVIII, 1. Comment cessèrent d’être en usage chez les Français, XXVIII, 9.

Lois des Lombards. Les changements qu’elles essuyèrent furent plutôt des additions que des changements, XXVIII, 1. Sont assez judicieuses, ibid. On y ajouta plusieurs capitulaires : suites qu’eut cette opération, XXVIII, 10.

Lois (despotisme). Il n’y a point de lois fondamentales dans les états despotiques, II, 4. Qui sont celles qui dérivent de l’état despotique, II, 5. Il en faut un très-petit nombre dans un état despotique. — Comment elles sont relatives au pouvoir despotique, ibid. La volonté du prince est la seule loi dans les états despotiques, V, 14. Causes de leur simplicité dans les états despotiques. VI, 1. Celles qui ordonnent aux enfants de n’avoir d’autre profession que celle de leur père, ne sont bonnes que dans un état despotique, XX, 2I.

Lois des Saxons. Causes de leur dureté, XXVIII, 1.

Lois des Wisigoths. Furent refondues par leurs rois et par le clergé. Ce fut le clergé qui y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares, auxquelles il ne toucha point, XXVIII. 1. C’est de ces lois qu’ont été tirées toutes celles de l’inquisition : les moines n’ont fait que les copier, ibid. Sont idiotes, n’atteignent point le but, frivoles dans le fond, et gigantesques dans le style, ibid. Triomphèrent en Espagne ; et le droit romain s’y perdit, XXVIII, 7. Il y en a une qui fut transformée en un capitulaire par un malheureux compilateur, XXVIII, 8. Comment cessèrent d’être en usage chez les Français, XXVIII, 9. L’ignorance de l’écriture les a fait tomber en Espagne, XXVI11, 11.

Lois divines. Rappellent sans cesse l’homme à Dieu, qu’il aurait oublié à tous les instants, I, 1. C’est un grand principe qu’elles sont d’une autre nature que les lois humaines.Autres principes, auxquels celui-là est soumis. 1º Les lois divines sont invariables ; les lois humaines sont variables. 2º La principale force des lois divines vient de ce qu’on croit la religion ; elles doivent donc être anciennes ; la principale force des lois humaines vient de la crainte ; elles peuvent donc être nouvelles, XXVI, 2.

Lois domestiques. On ne doit point décider ce qui est de leur ressort par les lois civiles, XXVI, 19.

Lois du mouvement. Sont invariables, I, 1.

Lois (égalité). Loi singulière qui, en introduisant l’égalité, la rend odieuse, V, 5.

Lois (esclavage). Comment celles de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat. Livre XV. Ce qu’elles doivent faire, par rapport à l’esclavage. XV, 11 Comment celles de l’esclavage domestique ont du rapport avec celles du climat, Livre XVI. Comment celles de la servitude politique ont du rapport avec la nature du climat, Livre XVII.

Lois (Espagne). Absurdité de celles qui y ont été faites sur l’emploi de l’or et de l’argent, XXI. 22.

Lois féodales. On put avoir des raisons pour appeler les mâles à la succession, à l’exclusion des filles, XXVI, 6. Quand la France commença à être plutôt gouvernée par les lois féodales, que par les lois politiques, XXVIII, 9. Quand s’établirent, ibid. Théorie de ces lois, dans le rapport qu’elles ont avec la monarchie, Livre XXX. Leurs effets ; comparées à un chêne antique, XXX, 1. Leurs sources, XXX, 2.

Lois (France). Les anciennes lois de France étaient parfaitement dans l’esprit de la monarchie, VI, 10. Ne doivent point, en France, gêner les manières : elles gêneraient les vertus, XIX, 5-8. Quand commencèrent, en France, à plier sous l’autorité des coutumes, XXVIII, 12.

Lois (Germains). Leurs différents caractères, XXVIII, 1.

Lois humaines. Tirent leur principal avantage de leur nouveauté, XXVI, 2.

Lois (Japon). Pourquoi sont si sévères au Japon, XIV, 15. Tyrannisent le Japon, XIX, 4. Punissent, au Japon, la moindre désobéissance ; c’est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse, XXV, 14.

Lois Juliennes. Avaient rendu le crime de lèse-majesté arbitraire, XII, 10. Loi Julienne et Papienne. Ce que c’était, XXIII, 21. On n’en a plus que des fragments : où se trouvent ces fragments : détail de leurs dispositions contre le célibat, ibid.

Lois (liberté). De celles qui forment la liberté publique, dans son rapport avec la constitution, Livre XI. De celles qui forment la liberté politique, dans son rapport arec le citoyen, Livre XII. Comment se forme la liberté du citoyen, XII, 2. Paradoxe sur la liberté, ibid. Authenticité que doivent avoir celles qui privent un seul citoyen de sa liberté, lors même que c’est pour conserver celle de tous, XII, 19. De celles qui suspendent la liberté des citoyens, dans une république, ibid. De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans les États despotiques, XII, 29. N’ont pas pu mettre la liberté des citoyens dans le commerce, XV, 2. Peuvent être telles, que les travaux les plus pénibles soient faits par des hommes libres et heureux, XV, 8.

Lois (mariage). Ont, dans certains pays, établi divers ordres de femmes légitimes, XXIII, 5. Dans quels cas il faut suivre les lois civiles, en fait de mariage, plutôt que celles de la religion, XXVI, 13. Dans quels cas les lois civiles doivent régler les mariages entre parents ; dans quels cas ils le doivent être par les lois de la nature, XXVI, 14. Ne peuvent ni ne doivent permettre les mariages incestueux : quels ils sont, ibid. Permettent ou défendent les mariages, selon qu’ils paraissent conformes ou contraires à la loi de nature dans les différents pays, ibid.

Lois (mœurs). Les lois touchant la pudicité sont de droit naturel : elles doivent, dans tous les états, protéger l’honneur des femmes esclaves, comme celui des femmes libres, XV, 12. Leur simplicité dépend de la bonté des mœurs du peuple, XIX, 23. Comment suivent les mœurs, XIX, 24. Sont quelquefois obligées de défendre les mœurs contre la religion, XXIV, 15.

Lois (monarchie). Arrêtent les entreprises tyranniques des monarques : n’ont aucun pouvoir sur celles d’un citoyen subitement revêtu d’une autorité qu’elles n’ont pas prévue, II, 3. La monarchie a pour base les lois fondamentales de l’état, II, 4. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement monarchique, ibid. Doivent, dans une monarchie, avoir un dépôt fixe ; quel est ce dépôt, ibid. Tiennent lieu de vertu dans une monarchie, III, 5. Jointes à l’honneur, produisent, dans une monarchie, le même effet que la vertu, III, 6. L’honneur leur donne la vie dans une monarchie, III, 8. Comment sont relatives à leur principe, dans une monarchie, V, 9. Doivent-elles contraindre les citoyens d’accepter les emplois ? V, 19. Le monarque ne peut les enfreindre sans danger, VI, 5. Leur exécution, dans la monarchie, fait la sûreté et le bonheur du monarque, XII, 23. Doivent menacer, et le prince encourager, XII, 25.

Lois (monnaie). Leur rapport avec l’usage de la monnaie, Livre XIII.

Lois naturelles. S’établissent entre les êtres unis par le sentiment, I, 1. Leur source ; règles pour les connaître, I, 2. Règles pour les discerner d’avec les autres, ibid. Celle qui nous porte vers Dieu est la première par son importance, et non la première des lois dans l’ordre de la nature même, ibid. Obligent les pères à nourrir leur enfants, mais non pas à les faire héritiers, XXVI, 6. C’est par elles qu’il faut décider, dans les cas qui les regardent, et non par les préceptes de la religion, XXVI, 7. Dans quels cas doivent régler les mariages entre parents ; dans quels cas ils doivent l’être par les lois civiles, XXVI. 14. Ne peuvent être locales, ibid. Leur défense est invariable, ibid. Est-ce un crime de dire que la première loi de la nature est la paix, et que la plus importante est celle qui prescrit à l’homme ses devoirs envers Dieu ? D. I, II. Sixième objection.

Lois (Orient). Raisons physiques de leur immutabilité en Orient, XIV, 5.

Lois politiques. Quel est leur principal effet, I, 3. Pourquoi l’auteur n’a point séparé les lois politiques des lois civiles, ibid. De celles des peuples qui n’ont point l’usage de la monnaie, XVIII, 18. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures qui sont possibles, XXIV, 1. Principe fondamental de celles qui concernent la religion, XXV, 10. Elles seules, avec les lois civiles, règlent les successions et le partage des biens, XXVI, 6. Seules, avec les lois civiles, décident, dans les monarchies purement électives, dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfants, ou à d’autres, ibid. Seules, avec les lois civiles, règlent les successions des bâtards, XXVI, 6. Les hommes leur ont sacrifié leur indépendance naturelle ; conséquences qui en résultent, XXVI, 15. Règlent seules la succession à la couronne, XXVI, 16. Ce n’est point par ces lois que l’on doit décider ce qui est du droit des gens, XXVI, 21. Celle qui, par quelque circonstance, détruit l’État, doit être changée. XXVI, 23. Les lois civiles en dépendent ; pourquoi, XXIX, 13.

Lois positives. Ne sont pas la règle sûre du juste et de l’injuste, I, 1. Ne s’établissent qu’entre les êtres unis par la connaissance, ibid. Leur origine, I. 3. Ont moins de force, dans une monarchie, que les lois de l’honneur, IV, 2.

Lois (république). Celles qui établissent le droit de suffrage dans la démocratie sont fondamentales, II, 2. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement républicain ; et premièrement de la démocratie, ibid. Par qui doivent être faites dans une démocratie, ibid. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement aristocratique, II, 3. Qui sont ceux qui les font, et qui les font exécuter dans l’aristocratie, ibid. Avec quelle exactitude elles doivent être maintenues dans une république, III, 3. Modèles de celles qui peuvent maintenir l’égalité dans une démocratie, V, 5. Doivent, dans une aristocratie, être de nature à forcer les nobles de rendre justice au peuple, V, 8. De leur cruauté envers les débiteurs, dans la république, XII, 21.

Lois (religion). Quel en est l’effet principal, I, 1. Quelles sont les principales qui furent faites dans l’objet de la perfection chrétienne, XXIII, 21. Leur rapport avec la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses pratiques et en elle-même, Livre XXIV. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures lois civiles qui sont possibles, XXIV, 1. Celles d’une religion qui n’ont pas seulement le bon pour objet, mais le meilleur ou la perfection, doivent être des conseils, et non des préceptes, XXIV, 7. Celles d’une religion quelle qu’elle soit doivent s’accorder avec celles de la morale, XXIV, 8. Comment la force de la religion doit s’appliquer à la leur, XXIV, 14. Il est bien dangereux que les lois civiles permettant ce que la religion devrait défendre, quand celle-ci défend ce qu’elle devrait permettre, ibid. Ne peuvent pas réprimer un peuple dont la religion ne promet que des récompenses, et point de peines, ibid. Comment corrigent quelquefois les fausses religions, XXIV, 15. Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles, XXIV, 18. Du rapport qu’elles ont avec l’établissement de la religion de chaque pays, et sa police extérieure, Livre XXV. Il faut, dans la religion, des lois d’épargne, XXV, 7. Comment doivent être dirigées celles d’un état qui tolère plusieurs religions, XXV, 9 et 10. Dans quels cas les lois civiles doivent être suivies, lorsqu’elles permettent, plutôt que celles de la religion, qui défendent, XXVI, 10. Quand doit-on, à l’égard des mariages, suivre les lois civiles plutôt que celles de la religion ? XXVI, 13.

Lois ripuaires. Fixaient la majorité à quinze ans, XVIII, 26. Les rois de la première race en ôtèrent ce qui ne pouvait s’accorder avec le christianisme, et en laissèrent tout le fonds, XXVIII, 1. Le clergé n’y a point mis la main, et elles n’ont point admis de peines corporelles ibid. Comment cessèrent d’être en usage chez les Français, XXVIII, 9. Se contentaient de la preuve négative ; en quoi consistait cette preuve, XXVIII. 13.

Lois romaines. Histoire et causes de leurs révolutions, VI, 15. Celles qui avaient pour objet de maintenir les femmes dans la frugalité, VII, 14. La dureté des lois romaines contre les esclaves, rendit les esclaves plus à craindre, XV, 16. Leur beauté ; leur humanité, XXI, 17. Comment on éludait celles qui étaient contre l’usure, XXII, 21. Mesures qu’elles avaient prises pour prévenir le concubinage, XXIII, 6. Pour la propagation de l’espèce, XXIII, 21. Touchant l’exposition des enfants, XXIII, 22. Leur origine et leurs révolutions sur les successions, Livre XXVII. De celles qui regardaient les testaments. De la vente que le testateur faisait de sa famille, à celui qu’il instituait son héritier, XXVII, 1. Les premières ne restreignant pas assez les richesses des femmes, laissèrent une porte ouverte au luxe. Comment on chercha à y remédier, ibid. Comment se perdirent dans le domaine des Francs, et se conservèrent dans celui des Goths et des Bourguignons, XXVIII, 4. Pourquoi sous la première race, le clergé continua de se gouverner par elles, tandis que le reste des Francs se gouvernait par la loi salique, ibid. Comment se conservèrent dans le domaine des Lombards, XXVIII, 6. Comment se perdirent en Espagne, XXVIII, 7. Subsistèrent dans la Gaule méridionale, quoique proscrites par les rois wisigoths, ibid. Pourquoi, dans les pays de droit écrit, elles ont résisté aux coutumes, qui, dans les autres provinces, ont fait disparaître les lois barbares, XXVIII, 11. Révolutions qu’elles ont essuyées dans les pays de droit écrit, XXVIII, 12 : Comment résistèrent, dans les pays de droit écrit, à l’ignorance qui fit périr partout ailleurs, les lois personnelles et territoriales, ibid. Pourquoi tombèrent dans l’oubli, XXVIII, 19. Saint Louis les fit traduire ; dans quelle vue, XXVIII, 38. Motifs de leurs dispositions, touchant les substitutions, XXIX, 8. Quand et dans quel cas elles ont commencé à punir le suicide, XXIX, 9. Celles qui concernaient le vol n’avaient aucune liaison avec les autres lois civiles, XXIX, 13. Punissaient par la déportation ou même par la mort, la négligence ou l’impéritie des médecins, XXIX, 14. Celles du bas empire font parler les princes comme des rhéteurs, XXIX, 16. Précaution que doivent prendre ceux qui les lisent, XXIX, 17. Voyez Droit romain, Romains, Rome.

Lois sacrées. Avantages qu’elles procurèrent aux plébéiens à Rome, XI, 18.

Lois (sobriété). De celles qui ont rapport à la sobriété des peuples, XIV, 10. Règles que l’on doit suivre dans celles qui concernent l’ivrognerie, ibid.

Lois somptuaires. Quelles elles doivent être dans une démocratie, VII, 2. Dans une aristocratie, VII, 3. Il n’en faut point dans une monarchie, VII, 5. Dans quels cas sont utiles dans une monarchie, ibid. Quelles elles étaient chez les Romains, VII, 14.

Lois (suicide). De celles contre ceux qui se tuent eux-mêmes, XIV, 12.

Lois (terrain). Leur rapport avec la nature du terrain, Livre XVIII. Celles que l’on fait pour la sûreté du peuple ont moins lieu dans les montagnes qu’ailleurs, XVIII, 2. Se conservent plus aisément dans les îles que sur le continent. XVIII, 5. Doivent être plus ou moins multipliées dans un état, suivant la façon dont les peuples se procurent leur subsistance, XVIII, 8.

Lombards. Avaient une loi en faveur de la pudeur des femmes esclaves, qui serait bonne pour tous les gouvernements, XV, 12. Quand et pourquoi firent écrire leurs lois, XXVIII, 1. Pourquoi leurs lois perdirent de leur caractère, ibid. Leurs lois reçurent plutôt des additions que des changements ; pourquoi ces additions furent faites, ibid. Comment le droit romain se conserva dans leur territoire, XXVIII, 6. On ajouta plusieurs capitulaires à leurs lois : suites qu’eut cette opération, XXVIII, 10, Leurs lois criminelles étaient faites sur le même plan que les lois ripuaires, XXVIII, 13. Suivant leurs lois. quand on s’était défendu par un serment, on ne pouvait plus être fatigué par un combat, XXVIII, 14. Portèrent l’usage du combat judiciaire en Italie, XXVIII. 18. Leurs lois portaient différentes compositions pour les différentes insultes, XXVIII, 20. Leurs lois défendaient aux combattants d’avoir sur eux des herbes propres aux enchantements, XXVIII, 22. Loi absurde parmi eux, XXIX, 10. Pourquoi ils augmentèrent, en Italie, les compositions qu’ils avaient apportées de la Germanie, XXX, 19. Leurs lois sont presque toujours sensées, ibid.

LOTHAIRE. Abolit le jugement par la croix et la preuve par l’eau froide, XXVIII, 18.

LOUIS I, dit le Débonnaire. Ce qu’il fit de mieux dans tout son règne, X, 3. La fameuse lettre qui lui fut adressée par Agobard prouve que la loi salique n’était point établie en Bourgogne, XXVIII, 4. Étendit le combat judiciaire des affaires criminelles aux affaires civiles, XXVIII, 18. Permit de choisir pour se battre en duel le bâton ou les armes. XXVIII, 20. Son humiliation lui fut causée par les évêques et surtout par ceux qu’il avait tirés de la servitude, XXX, 25, Pourquoi laissa au peuple romain le droit d’élire les papes, XXXI, 13. Portrait de ce prince : causes de ses disgrâces, XXXI, 20. Son gouvernement comparé avec ceux de Charles Martel, de Pepin et de Charlemagne, XXXI, 21. Perdit la monarchie et son autorité, principalement par la dissipation de ses domaines, XXXI, 22. Causes des troubles qui suivirent sa mort, XXXI, 23.

LOUIS VI, dit le Gros. Réforme la coutume où étaient les juges de se battre contre ceux qui refusaient de se soumettre à leurs ordonnances, XXVIII, 19.

LOUIS VII, dit le Jeune. Défendit de se battre pour moins de cinq sous, XXVIII, 19.

LOUIS IX (saint). Il suffisait, de son temps, qu’une dette montât à douze deniers, pour que le demandeur et le défendeur terminassent leur querelle par le combat judiciaire, XXVIII, 19. C’est dans la lecture de ses Établissements qu’il faut puiser la jurisprudence du combat judiciaire, XXVIII, 23. Est le premier qui ait contribué à l’abolition du combat judiciaire, XXVIII, 29. État et variété de la jurisprudence de son temps, ibid. N’a pas pu avoir intention de faire de ses Établissements une loi générale pour tout son royaume, XXVIII, 37. Comment ses Établissements tombèrent dans l’oubli, ibid. La date de son départ pour Tunis prouve que le code que nous avons sous le nom de ses Établissements est plein de faussetés, ibid. Sagesse adroite avec laquelle il travailla à réformer les abus de la jurisprudence de son temps, XXVIII, 38. Fit traduire les lois romaines : dans quelle vue : cette traduction existe encore en manuscrit : on en flt beaucoup usage dans les Établissements, ibid. Comment il fut cause qu’il s’établit une jurisprudence universelle dans le royaume, XXVIII, 39. Ses Établissements et les ouvrages des habiles praticiens de son temps sont, en grande partie, la source des coutumes de France, XXVIII, 45.

LOUIS XIII. Repris en face par le président Belièvre, lorsque ce prince était du nombre des juge du duc de la Valette, VI, 5. Motif singulier qui le détermina à souffrir que les nègres de ses colonies fussent esclaves, XV, 4.

LOUIS XIV. Le projet de la monarchie universelle, qu’on lui attribue sans fondement, ne pouvait réussir sans ruiner l’Europe, ses anciens sujets, lui et sa famille, IX, 7. La France fut, vers le milieu de son règne, au plus haut point de sa grandeur relative, IX, 9. Son édit, en faveur des mariages, n’était pas suffisant pour favoriser la population, XXIII, 27.

LOYSEAU. Erreur de cet auteur sur l’origine des justices seigneuriales, XXX, 20.

Lucques. Combien y durent les magistratures, II, 3.

LUTHER. Pourquoi conserva une hiérarchie dans sa religion, XXIV, 5. Il semble s’être plus conformé à ce que les apôtres ont fait, qu’à ce que Jésus-Christ a dit, ibid.

Luxe. Il est ou intérieur dans l’état, ou relatif d’un état à l’autre, Livre VIII. N’est pas toujours fondé sur le raffinement de la vanité, mais quelquefois sur celui des besoins réels, XIX, 21. Ses causes. 1º Dans le même état, l’inégalité des fortunes, VII, 1. 2º L’esprit outré d’inégalité dans les conditions, VII, I. 3º La vanité, XIX, 9. 4º La grandeur des villes, surtout quand elles sont si peuplées que la plupart des habitants, sont inconnus les uns aux autres, VII, 1. 5º Quand le sol produit plus qu’il ne faut pour la nourriture des cultivateurs et de ceux qui travaillent aux manufactures ; de là les arts frivoles et l’importation des choses frivoles en échange des choses nécessaires, VII, 6. 6º La vie corrompue du souverain qui se plonge dans les délices, VII, 7. 7º Les mœurs et les passions des femmes, VII, 4. Surtout quand, par la constitution de l’état, elles ne sont pas retenues par les lois de la modestie, VII, 8. 8º Les gains nuptiaux des femmes trop considérables, VII, 15. 9º L’incontinence publique, VII, 14. 10º La polygamie, XVI, 3.11º Les richesses, qui sont la suite du commerce, VII, 2. 12º Les peuples qui ne cultivent pas les terres n’ont pas même l’idée du luxe, XVIII, 17. Ses proportions. Il se calcule, entre les citoyens du même état, par l’inégalité des fortunes, VII, 1. Entre les villes, sur le nombre plus ou moins grand des habitants, ibid. Entre les différents états, il est en raison composée de l’inégalité des fortunes qui est entre les citoyens, et de l’inégalité des richesses des différents états, ibid. Gradations qu’il doit suivre, VII, 1. Biens qu’il procure. 1º Augmente le commerce et en est le fondement, XX. 4. 2º Entretient l’industrie et le travail, VII, 4. 3º Perfectionne les arts, XXI, 6. 4º Fait circuler l’argent des mains des riches dans celles des pauvres, VII, 4. 5º Le luxe relatif enrichit un état riche par lui-même : exemple tiré du Japon, XX, 23. 6º Est utile quand il y a moins d’habitants que le sol n’en peut nourrir : exemple tiré de l’Angleterre, VII, 6. 7º Est nécessaire dans les monarchies ; il les conserve. Gradation qu’il y doit suivre, VII, 1. Auguste et Tibère sentirent que, voulant substituer la monarchie à la république, il ne fallait pas le bannir, et agirent en conséquence, VII, 4. 8º Dédommage de leur servitude les sujets du despote, ibid. Maux qu’il occasionne. 1º Confond les conditions, VII, 1. 2º Ne laisse plus d’harmonie entre les besoins et les moyens de les satisfaire, VII, 1. 3º Étouffe l’amour du bien public et lui substitue l’intérêt particulier ; met la volupté en la place de la vertu : exemple tiré de Rome, VII, 2. 4º Est contraire à l’esprit de modération, VII, 3. 5º Corrompt les mœurs, VII, 4. 6º Entretient la corruption et les vices, ibid. 7º Rend le mariage onéreux et coûteux. Moyens de remédier à ce mal, XXV, 1. 8º Peut occasionner une exportation trop forte des denrées nécessaires, pour en faire entrer de superflues, VII, 5. 9º Le luxe relatif appauvrit un état pauvre : exemple tiré de la Pologne, XX, 23. 10º Pernicieux, quand le sol a peine à fournir la nourriture des habitants : la Chine sert d’exemple, VII, 6. 11º Détruit toute république, VII, 1 ; les démocraties, VII, 2 ; les aristocraties, VII, 3. Il est même des circonstances où l’on doit le réprimer dans la monarchie : exemples tirés de l’Aragon, de la Suède et de la Chine, VII, 5 et 6. Usage et effets des lois somptuaires, pour le réprimer dans les différents états, VII, 3.

Luxe de la superstition. Doit être réprimé, XXV, 7.

Lycie. Comparée, comme république fédérative, avec la Hollande : c’est le modèle d’une bonne république fédérative, IX, 3.

LYCURGUE. Comparé avec M. Penn, IV, 6. Les contradictions apparentes qui se trouvent dans ses lois prouvent la grandeur de son génie, ibid. Ses lois ne pouvaient subsister que dans un petit état. IV, 7. Pourquoi voulut que l’on ne choisit les sénateurs que parmi les vieillards, V, 7. A confondu les lois, les mœurs et les manières : pourquoi, XIX, 16. Pourquoi avait ordonné que l’on exerçât les enfants au larcin, XXIX, 13.

Lydiens. Le traitement qu’ils reçurent de Cyrus n’était pas conforme aux vraies maximes de la politique, X, 12. Furent les premiers qui trouvèrent l’art de battre la monnaie, XXII, 2.

LYSANDRE. Fit éprouver aux Athéniens qu’il faut toujours mettre de la douceur dans les punitions, VI, 12.

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