CHAPITRE XIV. AUTRE DIFFÉRENCE.

La loi salique ne permettait point a la preuve par le combat singulier : la loi des Ripuaires 1 , et presque 2 toutes celles des peuples barbares, la recevaient. Il me paraît que la loi du combat était une suite naturelle, et le remède de la loi qui établissait les preuves négatives. Quand on faisait une demande, et qu’on voyait qu’elle allait être injustement éludée par un serment, que restait-il à un guerrier 3 qui se voyait sur !e point d’être confondu , qu’à demander raison du tort qu’on lui faisait, et de l’offre même du parjure ? La loi salique, qui n’admettait point l’usage des preuves négatives, n’avait pas besoin de la preuve par le combat, et ne la recevait pas ; mais la loi des Ripuaires 4 et celle des autres peuples 5 barbares qui admettaient l’usage des preuves négatives, furent forcés d’établir la preuve par le combat.

Je prie qu’on lise les deux fameuses 6 dispositions de Gondebaud, roi de Bourgogne, sur cette matière ; on verra qu’elles sont tirées de la nature de la chose. Il fallait selon le langage des lois des barbares, ôter le serment des mains d’un homme qui en voulait abuser.

Chez les Lombards, la loi de Rotharis admit des cas où elle voulait que celui qui s’était défendu par un serment, ne pût plus être fatigué par un combat. Cet usage s’étendit 7  : nous verrons dans la suite quels maux il en résulta, et comment il fallut revenir à l’ancienne pratique.

a A. N’admettait point la preuve, etc.

1 Tit. XXXII ; tit. I, LVII ; § 2, tit. LIX, § 4. (M.)

2 Voyez la note ci-dessous. (M.)

3 Cet esprit paraît bien dans la loi des Ripuaires, tit. LIX, § 4, et tit. LXVII, § 5 ; et le capitulaire de Louis le Débonnaire, ajouté à la loi des Ripuaires, de l’an 803, art. 22. (M.)

4 Voyez cette loi. (M.)

5 La loi des Frisons, des Lombards, des Bavarois, des Saxons, des Thuringiens et des Bourguignons. (M.)

6 Dans la loi des Bourguignons, tit. VIII, § 1 et 2, sur les affaires criminelles, et le tit. XLV, qui porte encore sur les affaires civiles. Voyez aussi la loi des Thuringiens, tit. I, § 31 ; tit. VII, § 6 et tit. VIII ; et la loi des Allemands, tit. LXXXIX ; la loi des Bavarois, tit. VIII, ch. II, § 6, et ch. III, § 1 ; et tit. IX, ch. IV, § 4 : la loi des Frisons, tit. II, § 3 ; et tit. xiv, §4 : la loi des Lombards, liv. I, tit. XXXII, § 3 ; et tit. XXXV, § 1 ; et liv. II, tit. XXXV, § 2. (M.)

7 Voyez ci-après le ch. XVIII, à la fin. (M.)

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