CHAPITRE VIII. QUE LES LOIS QUI PARAISSENT LES MÊMES N’ONT PAS TOUJOURS EU LE MÊME MOTIF.

On reçoit en France la plupart des lois des Romains sur les substitutions ; mais les substitutions y ont tout un autre motif que chez les Romains. Chez ceux-ci, l’hérédité était jointe à de certains 1 sacrifices qui devaient être faits par l’héritier, et qui étaient réglés par le droit des pontifes. Cela fit qu’ils tinrent à déshonneur de mourir sans héritier, qu’ils prirent pour héritiers leurs esclaves, et qu’ils inventèrent les substitutions. La substitution vulgaire, qui fut la première inventée, et qui n’avait lieu que dans le cas où l’héritier institué n’accepterait pas l’hérédité, en est une grande preuve : elle n’avait point pour objet de perpétuer l’héritage dans une famille du même nom, mais de trouver quelqu’un qui acceptât l’héritage 2 .

1 Lorsque l’hérédité était trop chargée, on éludait le droit des pontifes par de certaines ventes : d’où vint le mot sine sacris haereditas. (M.)

2 Elle avait pour objet de perpétuer la famille, par le maintien du culte domestique.

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