On va aujourd’hui dans la maison d’un homme pour l’appeler en jugement ; cela ne pouvait se faire chez les 1 Romains.
L’appel en jugement était une action violente 2 , et comme une espèce de contrainte par corps 3 ; et on ne pouvait pas plus aller dans la maison d’un homme pour l’appeler en jugement, qu’on ne peut aller aujourd’hui contraindre par corps dans sa maison un homme qui n’est condamné que pour des dettes civiles.
Les lois romaines 4 et les nôtres admettent également ce principe, que chaque citoyen a sa maison pour asile, et qu’il n’y doit recevoir aucune violence 5 .
1 Leg. 18, ff. De in jus vocando. (M.)
2 Voyez la loi des Douze Tables. (M.)
3 Rapit in jus, Horat. lib. I, sat. IX. C’est pour cela qu’on ne pouvait appeler en jugement ceux à qui on devait un certain respect. (M.)
4 Voyez la loi 18, ff. De in jus vocando. (M.)
5 Cette jurisprudence a changé à Paris en 1772. (Note de l’édition Bastien. Paris, 1788.)