Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative. Ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

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