Article premier

1. Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'Article I-20, paragraphe 2, second alinéa, de la Constitution, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen.

2. Pendant la législature 2004–2009, la composition et le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre restent ceux existant à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le nombre de représentants étant le suivant:

Belgique 24

République tchèque 24

Danemark 14

Allemagne 99

Estonie 6

Grèce 24

Espagne 54

France 78

Irlande 13

Italie 78

Chypre 6

Lettonie 9

Lituanie 13

Luxembourg 6

Hongrie 24

Malte 5

Pays-Bas 27

Autriche 18

Pologne 54

Portugal 24

Slovénie 7

Slovaquie 14

Finlande 14

Suède 19

Royaume-Uni 78

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