Article 15

1. Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes etaux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne del'énergie atomique, sont mises à la disposition du Danemark qui les soumet à diffusion restreinte surson territoire, dans les conditions prévues audit article.

2. Dès le 1er janvier 1973, le Danemark met à la disposition de la Communauté européenne del'énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs précisés au paragraphe 3.

L'exposé détaillé de ces connaissances fait l'objet d'un document remis à la Commission. Celle-cicommunique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues àl'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Les secteurs dans lesquels le Danemark met des informations à la disposition de la Communautéeuropéenne de l'énergie atomique sont les suivants:

a) DOR réacteur modéré à eau lourde et refroidi au liquide organique;

b) DT — 350, DK — 400 Réacteurs à eau lourde à cuve de pression;

c) boucle à gaz haute température;

d) instrumentation et appareillage électronique spécial;

e) fiabilité;

f) physique des réacteurs, dynamique des réacteurs et transfert de chaleur;

g) essais de matériaux et équipement en pile.

4. Le Danemark s'engage à fournir à la Communauté européenne de l'énergie atomique touteinformation complémentaire aux rapports qu'il communique, notamment au cours de visites d'agentsde la Communauté européenne de l'énergie atomique ou des États membres au Centre de Risö, dansdes conditions à déterminer d'un commun accord cas par cas.

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