LIBERTÉS
Article 6 (1)
Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Explication
Les droits prévus à l'article 6 (1) correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et ont, conformément
à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (2), le même sens et la même portée. Il en résulte que les limitations qui peuvent
légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH dans le libellé même de l'article 5:
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle–ci;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné,
d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1. c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
(1) Article II-66 de la Constitution.
(2) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation.»
Les droits inscrits à l'article 6 (1) doivent être respectés tout particulièrement lorsque le Parlement
européen et le Conseil adoptent des lois et des lois–cadres dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière pénale, sur la base des articles III-270, III-271 et III-273 de la Constitution,
notamment pour la définition de dispositions communes minimales en ce qui concerne la
qualification des infractions et les peines et certains aspects du droit de la procédure.
Article 7 (2)
Respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications.
Explication
Les droits garantis à l'article 7 (2) correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 8 de la CEDH. Pour tenir compte de
l'évolution technique le mot «communications» a été substitué à celui de correspondance.
Conformément à l'article 52, paragraphe 3 (3), ce droit a le même sens et la même portée que ceux de l'article
correspondant de la CEDH. Il en résulte que les limitations susceptibles de leur être légitimement apportées sont les
mêmes que celles tolérées dans le cadre de l'article 8 en question:
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien–être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui».
(1) Article II-66 de la Constitution.
(2) Article II-67 de la Constitution.
(3) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
438 Acte final
Article 8 (1)
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du
consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.
Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la
rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
Explication
Cet article a été fondé sur l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995), ainsi que
sur l'article 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres.
L'article 286 du traité CE est désormais remplacé par l'Article I-51 de la Constitution. Il convient de noter également le
règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001). La directive et le règlement précités
contiennent des conditions et limitations applicables à l'exercice du droit à la protection des données à caractère
personnel.
Article 9 (2)
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en
régissent l'exercice.
Explication
Cet article se fonde sur l'article 12 de la CEDH qui se lit ainsi: «À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit
de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit». La rédaction de ce droit a
été modernisée afin de couvrir les cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent d'autres voies que le mariage
pour fonder une famille. Cet article n'interdit ni n'impose l'octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du
même sexe. Ce droit est donc semblable à celui prévu par la CEDH, mais sa portée peut être plus étendue lorsque la
législation nationale le prévoit.
(1) Article II-68 de la Constitution.
(2) Article II-69 de la Constitution.
Article 10 (1)
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.
Explication
Le droit garanti au paragraphe 1 correspond au droit garanti à l'article 9 de la CEDH et, conformément à l'article 52,
paragraphe 3, de la Charte (2), il a le même sens et la même portée que celui-ci. Les limitations doivent de ce fait
respecter le paragraphe 2 de cet article 9 qui se lit ainsi: «La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui».
Le droit garanti au paragraphe 2 correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l'évolution des législations
nationales sur ce point.
Article 11 (3)
Liberté d'expression et d'information
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Explication
1. L'article 11 (3) correspond à l'article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi:
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
(1) Article II-70 de la Constitution.
(2) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(3) Article II-71 de la Constitution.
440 Acte final
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire».
En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (1) ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti
par la CEDH. Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit ne peuvent donc excéder celles prévues dans le
paragraphe 2 de l'article 10, sans préjudice des restrictions que le droit de la concurrence de l'Union peut apporter à la
faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la
CEDH.
2. Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la liberté des médias. Il
est notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour relative à la télévision, notamment dans l'affaire C-288/89 (arrêt
du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Rec. p. I-4007), et sur le protocole sur le
système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE et désormais à la Constitution, ainsi que
sur la directive 89/552/CE du Conseil (voir notamment son 17e considérant).
Article 12 (2)
Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les
niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute
personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des
citoyens de l'Union.
Explication
1. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article correspondent aux dispositions de l'article 11 de la CEDH, qui se lit
ainsi:
«1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces
droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État».
(1) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(2) Article II-72 de la Constitution.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article 12 (1) ont le même sens que celles de la CEDH, mais leur portée est
plus étendue étant donné qu'elles peuvent s'appliquer à tous les niveaux, ce qui inclut le niveau européen.
Conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte (2), les limitations à ce droit ne peuvent excéder celles
considérées comme pouvant être légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 de la CEDH.
2. Ce droit se fonde également sur l'article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs.
3. Le paragraphe 2 de cet article correspond à l'Article I-46, paragraphe 4, de la Constitution.
Article 13 (3)
Liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Explication
Ce droit est déduit en premier lieu des libertés de pensée et d'expression. Il s'exerce dans le respect de l'article 1er (4) et
peut être soumis aux limitations autorisées par l'article 10 de la CEDH.
Article 14 (5)
Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes
démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants
conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon
les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Explication
1. Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que de l'article 2 du
protocole additionnel à la CEDH qui se lit ainsi:
«Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le
domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet
enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques».
(1) Article II-72 de la Constitution.
(2) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(3) Article II-73 de la Constitution.
(4) Article II-61 de la Constitution.
(5) Article II-74 de la Constitution.
442 Acte final
Il a été jugé utile d'étendre cet article à l'accès à la formation professionnelle et continue (voir le point 15 de la
Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l'article 10 de la Charte sociale) ainsi
que d'ajouter le principe de gratuité de l'enseignement obligatoire. Tel qu'il est formulé, ce dernier principe implique
seulement que pour l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d'accéder à un établissement qui
pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui dispensent cet
enseignement ou une formation professionnelle et continue soient gratuits. Il n'interdit pas non plus que certaines
formes spécifiques d'enseignement puissent être payantes, dès lors que l'État prend des mesures destinées à octroyer
une compensation financière. Dans la mesure où la Charte s'applique à l'Union, cela signifie que, dans le cadre de
ses politiques de formation, l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais cela ne crée bien
entendu pas de nouvelles compétences. En ce qui concerne le droit des parents, il doit être interprété en relation
avec les dispositions de l'article 24 (1).
2. La liberté de création d'établissements, publics ou privés, d'enseignement est garantie comme un des aspects de la
liberté d'entreprendre, mais elle est limitée par le respect des principes démocratiques et s'exerce selon les modalités
définies par les législations nationales
Article 15 (2)
Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir
des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres
ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.
Explication
La liberté professionnelle, consacrée au paragraphe 1 de l'article 15 (2), est reconnue dans la jurisprudence de la Cour de
justice (voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, Rec. 1974, p. 491, points 12 à 14; du 13 décembre
1979, aff. 44/79, Hauer, Rec. 1979 p. 3727; du 8 octobre 1986, aff. 234/85, Keller, Rec. 1986, p. 2897, point 8).
Ce paragraphe s'inspire également de l'article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne signée le 18 octobre
1961 et ratifiée par tous les États membres, et du point 4 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs du 9 décembre 1989. L'expression «conditions de travail» doit être entendue au sens de l'Article III-213 de
la Constitution.
Le paragraphe 2 reprend les trois libertés garanties par les articles I-4 et III-133, III-137 et III-144 de la Constitution, à
savoir la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services.
Le paragraphe 3 a été fondé sur l'article 137, paragraphe 3, quatrième tiret, du TCE, désormais remplacé par l'article
III-210, paragraphe 1, point g), de la Constitution, ainsi que sur l'article 19, point 4, de la Charte sociale européenne,
(1) Article II-84 de la Constitution.
(2) Article II-75 de la Constitution.
signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres. L'article 52, paragraphe 2, de la Charte (1) est donc
applicable. La question du recrutement de marins ayant la nationalité d'États tiers dans les équipages de navires battant
pavillon d'un État membre de l'Union est réglée par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
Article 16 (2)
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques
nationales.
Explication
Cet article se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a reconnu la liberté d'exercer une activité économique
ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, Rec. 1974, p. 491, point 14; et du 27 septembre 1979,
aff. 230/78, SPA Eridania et autres, Rec. 1979, p. 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir, entre autres, les
arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, Rec. 1979-1, point 19; du 5 octobre 1999, Espagne c. Commission,
C-240/97, rec. 1999, p. I-6571, point 99 des motifs), ainsi que sur l'Article I-3, paragraphe 2, de la Constitution, qui
reconnaît la concurrence libre. Ce droit s'exerce bien entendu dans le respect du droit de l'Union et des législations
nationales. Il peut être soumis aux limitations prévues à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte (3).
Article 17 (4)
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les
utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste
indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à
l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Explication
Cet article correspond à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH:
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes».
(1) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.
(2) Article II-76 de la Constitution.
(3) Article II-112, paragraphe 1, de la Constitution.
(4) Article II-77 de la Constitution.
444 Acte final
Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à maintes reprises par la
jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, Rec. 1979, p. 3727). La
rédaction a été modernisée, mais, conformément à l'article 52, paragraphe 3 (1), ce droit a le même sens et la même
portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.
La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention
explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé. La propriété
intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique, notamment le droit des brevets et des marques ainsi que
les droits voisins. Les garanties prévues au paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.
Article 18 (2)
Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.
Explication
Le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par l'article III–266 de la Constitution,
qui impose à l'Union de respecter la convention de Genève sur les réfugiés. Il convient de se référer aux dispositions des
protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande annexés [au traité d'Amsterdam] à la Constitution ainsi qu'au
Danemark afin de déterminer dans quelle mesure ces États membres mettent en oeuvre le droit de l'Union en la matière
et dans quelle mesure cet article leur est applicable. Cet article respecte le protocole relatif à l'asile annexé à la
Constitution.
Article 19 (3)
Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit
soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Explication
Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même portée que l'article 4 du protocole additionnel no 4 à la CEDH
en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et
que l'on ne pourra décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État
déterminé (voir aussi l'article 13 du Pacte sur les droits civils et politiques).
Le paragraphe 2 incorpore la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3
de la CEDH (voir Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, Rec. 1996, VI–2206 et Soering, arrêt du 7 juillet
1989).
(1) Article II-112, paragraphe 3, de la Constitution.
(2) Article II-78 de la Constitution.
(3) Article II-79 de la Constitution.