1. La présente section concerne le coton, non cardé ni peigné, relevant de la sous–position 5201 00de la nomenclature combinée.
2. Il est instauré dans l'Union un régime destiné notamment à:
a) soutenir la production de coton dans les régions de l'Union où elle est importante pour
l'économie agricole;
b) permettre un revenu équitable aux producteurs concernés;
c) stabiliser le marché par l'amélioration des structures au niveau de l'offre et de la mise en marché.
3. Le régime visé au paragraphe 2 comprend l'octroi d'une aide à la production.
4. Afin de permettre aux producteurs de coton de concentrer l'offre et d'adapter la production auxexigences de marché, il est institué un régime d'encouragement à la formation de groupements deproducteurs et de leurs unions.
Ce régime prévoit l'octroi d'aides en vue de stimuler la constitution et de faciliter le fonctionnementdes groupements de producteurs.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux groupements:
a) constitués à l'initiative des producteurs eux-mêmes;
b) offrant une garantie suffisante quant à la durée et l'efficacité de leur action;
c) reconnus par l'État membre concerné.
5. Le régime des échanges de l'Union avec les pays tiers n'est pas affecté. À cet égard, en particulier,aucune mesure restrictive à l'importation ne peut être prévue.
6. Une loi européenne du Conseil établit les adaptations nécessaires du régime prévu par la présentesection.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements et décisions européensétablissant les règles de base nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présentesection.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.