Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement hellénique est engagé dans la mise enoeuvre d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but derapprocher le niveau de vie en Grèce de celui des autres États membres et d'éliminer le sous-emploi,tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.À cet effet, les institutions mettent en oeuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitutionen recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l'Union destinées à la réalisation deses objectifs.En particulier, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faut tenir comptedes objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.