Article 26

1. Dans les secteurs dans lesquels la République hellénique met des connaissances à la dispositionde la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, surdemande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises dela Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les Étatsmembres de la Communauté, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ouengagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellementexclusive sur les droits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République helléniqueencourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux Étatsmembres, personnes et entreprises de la Communauté européenne de l'énergie atomique, par lesdétenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une basecommerciale normale.

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