Article 60

Sans préjudice de l'Article III-379, paragraphes 1 et 2, de la Constitution ou de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. Par dérogation à l'Article III-380 de la Constitution, les décisions du Tribunal annulant une loi européenne ou un règlement européen obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour de justice, en vertu de l'article III-379, paragraphes 1 et 2, de la Constitution ou de l'article 157 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets de la loi européenne ou du règlement européen annulés ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

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