Article 28

Les dispositions de la législation nationale de l'Espagne relatives à la charge de la preuve, adoptéesconformément au paragraphe 2 du protocole no 8 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion duRoyaume d'Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon estdirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique àcelui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action, si cet autre brevet a été délivréavant le 1er janvier 1986.Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, le Royaume d'Espagnecontinue à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, leRoyaume d'Espagne applique une procédure judiciaire de saisie-description.Par «saisie-description», on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux premier etdeuxième alinéas par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, pardécision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, parhuissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux, notamment par prise dephotocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peutordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts aucontrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.

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