1. Il est instauré un régime spécifique pour l'exécution d'opérations effectuées en complémentd'activités de pêche exercées par les navires battant pavillon d'un État membre dans les eaux relevantde la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers dans le cadre d'obligations instituées au titred'accords de pêche conclus par l'Union avec les pays tiers concernés.
2. Les opérations considérées comme susceptibles d'intervenir en complément d'activités de pêchedans les conditions et limites visées aux paragraphes 3 et 4 se rapportent:
a) au traitement, sur le territoire du pays tiers concerné, des produits de la pêche capturés par desnavires battant pavillon d'un État membre dans les eaux de ce pays tiers au titre des activités depêche découlant de l'exécution d'un accord de pêche, en vue de leur introduction sur le marché del'Union sous des positions tarifaires relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun;
b) à l'embarquement, au transbordement à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre,intervenant dans le cadre des activités prévues par un tel accord de pêche, des produits de lapêche relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun en vue de leur transport ainsi que de leurtraitement éventuel aux fins de leur introduction sur le marché de l'Union.
3. L'introduction dans l'Union des produits ayant fait l'objet des opérations visées au paragraphe 2est effectuée en suspension partielle ou totale des droits du tarif douanier commun ou sous un régimede taxation particulier, dans les conditions et dans les limites de complémentarité fixées annuellementen relation avec le volume des possibilités de pêche découlant des accords concernés ainsi que desmodalités dont ils sont assortis.
4. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles générales d'application du présent régime, etnotamment les critères de fixation et de répartition des quantités concernées.Les modalités d'application du présent régime ainsi que les quantités concernées sont arrêtées selon laprocédure prévue à l'article 37 du règlement (CE) no 104/2000.