Fonctions consultatives Conformément à l'Article III-185, paragraphe 4, de la Constitution, la Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.