Coopération internationale
1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne décide de la manière dont le Système européen de banques centrales est représenté.
2. La Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sans préjudice de l'Article III-196 de la Constitution.