Le conseil des gouverneurs
1. Conformément à l'Article III-382, paragraphe 1, de la Constitution, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'Article III-197 de la Constitution.
2. Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d'une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze.
Ces droits de vote sont attribués et font l'objet d'une rotation comme suit:
a) à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu'à ce qu'il s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d'un classement selon la taille de la part de l'État membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres dont la monnaie est l'euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires font l'objet respectivement d'une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n'est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe;
b) à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s'élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction d'un classement fondé sur les critères fixés au point a).
Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués;
c) au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique;
d) l'article 29, paragraphe 2, est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de l'Union au moment du calcul;
e) chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l'article 29, paragraphe 3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes fixés au présent alinéa;
f) le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des principes fixés au présent alinéa, et peut décider de différer l'application du système de rotation jusqu'à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix–huit.
Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 3, peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu'un membre du conseil des gouverneurs empêché d'assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu du paragraphe 3, et de l'article 40, paragraphes 2 et 3. Sauf disposition contraire figurant dans le présent statut, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.
3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 49, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.
4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.
5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.