Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi queleurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours deleurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités oufacilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

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