Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi queleurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours deleurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités oufacilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.