Dispositions générales
1. La dérogation visée à l'Article III-197, paragraphe 1, de la Constitution a pour effet que les articles suivants du présent statut ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'État membre concerné: articles 3 et 6, article 9, paragraphe 2, article 12, paragraphe 1, article 14, paragraphe 3, articles 16, 18, 19, 20, 22 et 23, article 26, paragraphe 2, articles 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 50.
2. Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'Article III-197, paragraphe 1, de la Constitution, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.
3. Conformément à l'Article III-197, paragraphe 2, second alinéa, de la Constitution, à l'article 3, à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 19 du présent statut, on entend par «États membres», les États membres dont la monnaie est l'euro.
4. À l'article 9, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 2 et 3, à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 et 32, à l'article 33, paragraphe 2, et à l'article 50, on entend par «banques centrales nationales», les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.
5. À l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 33, paragraphe 1, on entend par «actionnaires», les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
6. À l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, on entend par «capital souscrit», le capital de la Banque centrale européenne souscrit par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.