Responsabilités du conseil général
1. Le conseil général:
a) exécute les missions visées à l'article 43;
b) contribue aux fonctions consultatives visées à l'article 4 et à l'article 25, paragraphe 1.
2. Le conseil général contribue:
a) à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;
b) à établir les rapports d'activités de la Banque centrale européenne visés à l'article 15;
c) à établir les règles, visées à l'article 26, paragraphe 4, nécessaires à l'application de l'article 26;
d) à prendre toutes les autres mesures, visées à l'article 29, paragraphe 4, nécessaires à l'application de l'article 29;
e) à définir les conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne, prévues à l'article 36.
3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport à l'euro, telle que visée à l'Article III-198, paragraphe 3, de la Constitution.
4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la Banque centrale européenne.