Article 46

Responsabilités du conseil général

1. Le conseil général:

a) exécute les missions visées à l'article 43;

b) contribue aux fonctions consultatives visées à l'article 4 et à l'article 25, paragraphe 1.

2. Le conseil général contribue:

a) à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;

b) à établir les rapports d'activités de la Banque centrale européenne visés à l'article 15;

c) à établir les règles, visées à l'article 26, paragraphe 4, nécessaires à l'application de l'article 26;

d) à prendre toutes les autres mesures, visées à l'article 29, paragraphe 4, nécessaires à l'application de l'article 29;

e) à définir les conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne, prévues à l'article 36.

3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport à l'euro, telle que visée à l'Article III-198, paragraphe 3, de la Constitution.

4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la Banque centrale européenne.

Share on Twitter Share on Facebook