Échange des billets libellés en monnaies des États membres
Après la fixation irrévocable des taux de change conformément à l'Article III-198, paragraphe 3, de la Constitution, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies des États membres ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.