LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, en vertu de l'Article III-434 de la Constitution, l'Union jouit sur le territoire des États membres des
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et
au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique: