Article 29

Clé de répartition pour la souscription au capital

1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du Système européen de banques centrales, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:

— 50 % de la part de la population de l'État membre concerné dans la population de l'Union l'avantdernière

année précédant la mise en place du Système européen de banques centrales;

— 50 % de la part du produit intérieur brut de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de l'Union aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du Système européen de banques centrales.

Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %.

2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux règles fixées par le Conseil conformément à l'article 41.

3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du Système européen de banques centrales, par analogie avec le paragraphe 1.

La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.

4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

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