Article 31

Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales

1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à

l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23.

2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre du paragraphe 3, soumises à l'autorisation de la Banque centrale européenne afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de l'Union.

3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.

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