Article 40

Procédures de révision simplifiées

1. Conformément à l'Article III-187, paragraphe 3, de la Constitution, l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22, 23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du présent statut peuvent être révisés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.

2. L'article 10, paragraphe 2, peut être modifié par une décision européenne du Conseil européen, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Ces modifications n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Une recommandation faite par la Banque centrale européenne en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.

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