Article premier

1. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette des éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine de l'Union destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par «Communauté européenne du charbon et de l'acier en liquidation». Après la clôture de la liquidation, ce patrimoine est dénommé «Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier».

2. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées «Fonds de recherche du charbon et de l'acier», sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément au présent protocole et aux actes adoptés sur la base de celui-ci.

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