Enfin les idées politiques de saint Thomas achèveront d’illustrer l’esprit de sa philosophie. On pourrait tout ramener chez lui à cette maxime essentielle : « Le droit divin qui vient de la grâce ne supprime pas le droit humain qui naît de la raison naturelle 0. » Le droit humain est fondé sur les inclinations de la nature ; tout objet qui satisfait une inclination naturelle est en effet considéré comme un bien ; et les diverses sociétés, avec les règles qu’elles impliquent, sont des moyens de les satisfaire ; l’homme trouve dans la société en général un moyen de subsister, dans la famille une satisfaction des besoins de procréation, dans la cité le pouvoir, propre à l’homme, d’étendre ses connaissances et de mener une vie conforme à la justice 0. Le but de la société, c’est le bien commun de ses membres, c’est-à-dire 0 la fin commune, déterminée par la nature de leurs inclinations ; il est loisible à chacun, dans le cadre de ce bien commun, de rechercher son bien particulier, c’est-à-dire ce qui satisfait les inclinations naturelles dans la nuance personnelle qu’elles ont en chacun.
A la nature du bien commun se rattache la notion de loi : la loi de nature, c’est celle qui prescrit le bien déterminé par les inclinations naturelles et universelles 0 ; loi qui est commune à tous les êtres raisonnables par ses principes, quoique, en fait, elle trouve des obstacles dans les passions ou dans les coutumes établies 0 ; mais elle ne peut être abolie du cœur de l’homme quant à ses principes, qui sont liés à la nature même 0. Si, à cette loi de nature, doivent s’ajouter des lois humaines et positives, c’est que, dans la raison pratique, il est laissé une très grande place à la contingence et à la variété des moyens qui, suivant les circonstances et la diversité de la nature humaine, sont propres à réaliser une fin. Pour cette raison même, on doit se demander à qui il appartient d’établir la loi. Saint Thomas, qui, en ces questions, s’inspire beaucoup du livre V des Étymologies d’Isidore de Séville, répond ainsi : « La loi, au sens propre et principal, se rapporte au bien commun ; or c’est à la multitude tout entière, ou à quelqu’un qui en tient la place, de rapporter quelque chose au bien commun ; c’est donc à toute la multitude ou à la personne publique qui en a le soin, de fonder la loi, puisque, partout, ailleurs, il appartient d’ordonner les choses en vue d’une certaine fin à celui dont elle est la fin propre » 0. C’est donc le peuple entier qui est qualifié pour décider les lois ; il est vrai que le peuple peut être remplacé par une « personne publique », c’est-à-dire par le Sénat ou par un roi ; en fait, saint Thomas pense que la multitude n’est guère propre à assurer l’unité sociale, qui ne peut guère venir normalement que de l’autorité d’un seul 0 ; c’est seulement « s’il s’agit d’une multitude libre et qui peut se faire la loi à elle-même que l’accord de toute la multitude à observer une règle coutumière a plus de poids que l’autorité du prince ; celui-ci en effet n’a le pouvoir de fonder la loi qu’autant qu’il tient le rôle (gerit personam) de la multitude ». Ainsi les diverses formes du gouvernement, démocratique, aristocratique ou royal, sont également légitimes, et le choix entre eux dépend de beaucoup de circonstances.
Si la source du pouvoir est toujours la volonté populaires il ne s’ensuit pas que cette volonté soit fatalement juste ; saint Thomas croit que la justice ne pourra être atteinte que par un gouvernement mixte, où « un seul, d’après sa vertu, est mis à la tête de tous, où se trouvent, sous lui, des personnes qui exercent l’autorité selon la vertu et où pourtant une telle autorité appartienne à tous, tant parce que ces personnes peuvent être élues parmi tous que parce qu’elles sont élues par tous 0 ». Ainsi l’élection populaire à des fonctions où tous sont éligibles balance l’autorité du prince. Malgré toutes ces précautions, rien n’empêche que les lois positives, étant de source humaine, puissent être injustes et contraires au bien commun 0 ; ce sont là « des violences plus que des lois et qui n’obligent pas dans le for de la conscience, sinon peut-être pour éviter le scandale et les troubles ».
Comme il y a, d’après saint Thomas, une nature corporelle qui a ses lois fixes, et une nature humaine qui détermine les règles de la conduite, il y a donc aussi un droit humain tout à fait défini, qui est la source des relations sociales entre les hommes : cette sorte de bloc, nature physique, nature morale, nature sociale, relève de la raison naturelle de l’homme. Mais comme, en matière physique, la raison naturelle ne peut aboutir à une proposition véritable qui soit contraire à la foi, si bien que cette contrariété révèle avec une absolue certitude l’erreur de cette proposition, de même, en matière pratique, le bien naturel que l’homme recherche par la société ne peut en aucun cas s’opposer au bien surnaturel, qui lui est proposé par la révélation, et à toutes les conditions de ce bien, c’est-à-dire à l’Église divinement instituée. Comme, là, la foi servait de limite et de guide à la raison, ici l’Église sert de limite et de guide à un État qui, en lui-même, est laïque ; si une loi politique est opposée au bien surnaturel ou divin, comme les lois des tyrans qui poussent à l’idolâtrie, il n’est pas permis de l’observer 0 ; comme l’obéissance au proconsul doit céder devant les ordres de l’empereur, puisqu’elle n’avait d’autre fondement que l’obéissance à l’empereur, de même « les spirituels, guidés par la loi du Saint-Esprit, ne sont pas soumis à la loi en ce qui répugne à la conduite du Saint-Esprit ; et pourtant c’est le Saint-Esprit lui-même qui conduit les spirituels à se soumettre aux lois humaines 0 ». On voit en quel sens le pouvoir civil est soumis à l’Église ; il doit aider les hommes à marcher dans la voie du vrai bien ; « or, quelle est la voie du vrai bien et quels y sont les obstacles ? C’est la loi divine qui le marque, et son enseignement appartient au ministère de l’Église 0 ». On ne trouve pourtant pas chez saint Thomas, l’exposé de l’idéal théocratique, que ses successeurs immédiats rattacheront à sa doctrine, mais il approuve toutes les lois qui mettent le pouvoir civil au service de l’Église, en particulier la loi contre les hérétiques qui, après l’excommunication prononcée par l’Église, « sont abandonnés au tribunal séculier pour être exterminés du monde par la mort », ou la confiscation des biens de l’hérétique repentant 0.