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FABIENS. Il est assez difficile de croire qu’il n’en échappa qu’un enfant, quand ils furent exterminés par les Véiens, XXIII, 21.

Faculté d’empêcher. Ce que c’est en matière de lois, XI, 6.

Faculté de statuer. Ce que c’est, et à qui doit être confiée dans un état libre, XI, 6.

Famille. Comment chacune doit être gouvernée, IV, 1. La loi, qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup à la propagation XXIII, 4.

Famille (noms de). Leur avantage sur les autres noms, XXIII, 4.

Famille régnante. Celui qui, le premier, l’a fait monter sur le trône, et ses trois ou quatre successeurs immédiats fuient les vices qui ont détrôné la famille qui les précédait : et ces mêmes vices s’emparent enfin de leurs successeurs, et ouvrent le trône à une autre race, VII, 7. Ce n’est pas pour elle qu’on a établi l’ordre de succession à la couronne ; c’est pour l’état, XXVI, 16.

Familles particulières. Comparées au clergé : il résulte de cette comparaison, qu’il est nécessaire de mettre des bornes aux acquisitions du clergé, XXV, 5.

Famines. Sont fréquentes à la Chine : pourquoi : y causent des révolutions, VIII, 21.

Fatalité des matérialistes. Absurde : pourquoi, I, 1. Une religion qui admet ce dogme doit être soutenue par des lois civiles très-sévères, et très-sévèrement exécutées, XXIV, 14.

Fausser la cour de son seigneur. Ce que c’était : saint Louis abolit cette procédure dans les tribunaux de ses domaines ; et introduisit, dans ceux des seigneurs, l’usage de fausser sans se battre, XXVIII, 29.

Fausser le jugement. Ce que c’était, XXVIII, 27.

Faux monnayeurs. Sont-ils coupables de lèse-majesté ? XII, 8.

Fécondité. Plus constante dans les brutes, que dans l’espèce humaine : pourquoi, XXIII,

Félonie. Pourquoi l’appel était autrefois une branche de ce crime, XXVIII, 27.

Femmes. Leur caractère ; leur influence sur les mœurs. Elles sont capricieuses, indiscrètes, jalouses, légères, intrigantes ; leurs petites âmes ont l’art d’intéresser celles des hommes. Si tous ces vices étaient en liberté dans un état despotique, il n’y a point de mari, point de père de famille qui pût y être tranquille ; on y verrait couler des flots de sang, VII, 9 ; XVI, 9. Il y a des climats qui les portent si fort à la lubricité, qu’elles se livrent aux plus grand désordres, si elles ne sont retenues par une clôture exacte. Leur horrible caractère dans ces climats, XVI, 10. Ce caractère mis en opposition avec celui de nos Françaises, XVI, 11. Il y a des climats où elles ne résistent jamais à l’attaque, XVI, 12. Leur luxe rend le mariage si onéreux, qu’il en dégoûte les citoyens. XXIII, 21. Un Romain pensait qu’il est si difficile d’être heureux avec elles, qu’il faudrait s’en défaire, si l’on pouvait subsister sans elles, ibid. Elles n’attachent constamment qu’autant qu’elles sont utiles pour les commodités de la vie intérieure, XVIII, 13, 24. En Orient ne remplissent leurs devoirs qu’autant qu’elles sont sequestrées de la compagnie des hommes, privées d’amusements, et éloignées des affaires, XVI, 10. Leurs mœurs ne sont pures qu’autant qu’elles sont sequestrées de la société, ibid. Quand elles vivent peu avec les hommes, elles sont modestes, comme en Angleterre, XIX, 27. Sont trop faibles pour avoir de l’orgueil ; elles n’ont que de la vanité, si l’esprit général de la nation ne les porte à l’orgueil, VII, 9 ; XIX, 9. Leur faiblesse doit les exclure de la prééminence dans la maison ; et cette même faiblesse les rend capables de gouverner un état, VII, 17. La faculté que, dans certains pays, on donne aux eunuques de se marier, est une preuve du mépris que l’on y fait de ce sexe, XV, 19. Sont juges très-éclairés sur une partie des choses qui constituent le mérite personnel. De là, en partie, notre liaison avec elles, provoquée d’ailleurs par le plaisir des sens, et par celui d’aimer et d’être aimé. XXVIII, 22. Le commerce de galanterie avec elles produit l’oisiveté, fait qu’elles corrompent avant que d’être corrompues, qu’elles mettent tous les riens en valeur, réduisent à rien ce qui est important, et établissent les maximes du ridicule comme seules règles de la conduite, VII, 8. Leur désir de plaire, et le désir de leur plaire, font que les deux sexes se gâtent, et perdent leur qualité distinctive et essentielle, XIX, 12. Si elles gâtent les mœurs, elles forment le goût, XIX, 8. Leur commerce nous inspire la politesse ; et cette politesse corrige la vivacité des Français, qui, autrement, pourrait les faire manquer à tous les égards, XIX, 6. Leur communication avec les hommes inspire à ceux-ci cette galanterie qui empêche de se jeter dans la débauche, XIX, 27. Plus le nombre de celles qu’on possède tranquillement et exclusivement est grand, plus on désire celles que l’on ne possède pas ; et l’on s’en dégoûte enfin totalement, pour se livrer à cet amour que la nature désavoue. Exemples tirés de Constantinople et d’Alger, XVI, 6. Elles inspirent deux sortes de jalousie ; l’une de mœurs, l’autre de passion, XVI, 13. Leur débauche nuit à la propagation’ XXIII, 2. Dans quelle proportion elles influent sur la population, XXIII, 7. Leur mariage dans un âge avancé, nuit à la propagation, XXIII, 21. Dans les pays où elles sont nubiles dès l’enfance, la beauté et la raison ne se rencontrent jamais en même temps : la polygamie s’y introduit naturellement, XVI, 2. Ces deux avantages se trouvant réunis en même temps dans les femmes des pays tempérés et froids, la polygamie n’y doit pas avoir lieu, ibid. La pudeur leur est naturelle, parce qu’elles doivent toujours se défendre, et que la perte de leur pudeur cause de grands maux dans le moral et dans le civil, XVI, 12, XXVI, 8. Cet état perpétuel de défense les porte à la sobriété : seconde raison qui bannit la polygamie des pays froids, XVI, 2. Leur influence sur la religion et sur le gouvernement. La liberté qu’elles doivent avoir de concourir aux assemblées publiques dans les églises, nuit à la propagation de la religion chrétienne, XIX, 18. Un prince habile, en flattant leur vanité et leurs passions, peut changer, en peu de temps, les mœurs de sa nation. Exemple tiré de la Moscovie, XIX, 14. Leur liberté s’unit naturellement avec l’esprit de la monarchie, XIX, 15. Si elles ont peu de retenue, comme dans les monarchies, elles prennent cet esprit de liberté qui augmente leurs agréments et leurs passions : chacun s’en sert pour avancer sa fortune, et elles font régner avec elles le luxe et la vanité, VII, 9. Vues que les législateurs doivent se proposer dans les règles qu’ils établissent concernant les mœurs des femmes, XXVI, 9. Leur luxe et les dérèglements qu’elles font naître sont utiles aux monarques. Auguste et Tibère en firent usage pour substituer la monarchie à la république, VII, 4 et 13. Leurs déportements sont des prétextes dans la main des tyrans pour persécuter les grands. Exemple tiré de Tibère, VII, 13. Les empereurs romains se sont bornés à punir leurs crimes, sans chercher à établir chez elles la pureté des mœurs, ibid. Ces vices sont même quelquefois utiles à l’état, XIX, 5. L’envie de leur plaire établit les modes, et augmente sans cesse les branches du commerce, XIX, 8. Leur fécondité plus ou moins grande doit être la mesure du luxe dans un état monarchique. Exemple tiré de la Chine, VII, 6. Loi bizarre de l’ïle de Formose, pour prévenir leur trop grande fécondité, XXIII, 16. Leurs vices les rendent fatales au gouvernement républicain, VII, 8. Leur pluralité, autorisée par le mahométisme, tenant le prince toujours séparé de ses sujets, lui fait oublier qu’il est homme, et qu’il ne peut pas tout. C’est le contraire dans les états chrétiens, XXIV, 3. Lois et règles, faites ou à faire, concernant les femmes. Pour qu’elles n’influent pas sur les mœurs, il faut les tenir séparées des hommes. Exemple tiré de la Chine, XIX, 13. Ne doivent point participer aux cérémonies religieuses qui sont contraires à la pudeur. Moyens de concilier ces cérémonies avec la pudeur, XXIV, 15. Les lois ne doivent jamais leur oter la défense de la pudeur naturelle. Exemples tirés de la loi de Henri VIII, qui condamne toute fille que le roi veut épouser, si, ayant eu un mauvais commerce, elle ne le lui déclare pas ; et de celle de Henri II, qui condamne à mort toute fille qui ne déclare pas sa grossesse au magistrat, XXVI, 3. C’est un bon moyen pour les contenir, que de rendre publique l’accusation d’adultère, V, 7. Leur esclavage suit naturellement le despotisme du prince, XIX, 15. Leur liberté serait funeste dans ces états, XVI, 9, XIX, 12. On ne pourrait pas les tenir en servitude dans une république, XVI, 9. C’est un bon moyen pour les réduire, que de les attaquer par la vanité, XXIII, 21. On doit, dans une république, faire en sorte qu’elles ne puissent se prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l’espérance de leurs richesses : c’est le contraire dans une monarchie, XXVII, 1. On chercha, à Rome, à réprimer leur luxe, auquel les premières lois avaient laissé une porte ouverte : on défendit de les instituer héritières, ibid. Cas où la loi chez les premiers Romains, les appellait à la succession : cas où elle les en excluait, ibid. La loi peut, sans blesser la nature, les exclure de toute succession, ibid. Pourquoi, et dans quel cas la loi Papienne, contre la disposition de la loi Voconienne, les rendit capables d’être légataires, tant de leurs maris, que des étrangers, ibid. Comment les lois romaines ont mis un frein aux libéralités que la séduction des femmes pourrait arracher des maris, XIX, 25. Limitation de ces lois, en faveur de la propagation, XXIII, 21. Leurs droits successifs chez les Germains et chez les Saliens, XVIII, 22. Sont assez portées au mariage, sans qu’il faille les y exciter par l’appât des gains nuptiaux, VII, 15. Causes de cette propension au mariage, XXIII, 10. Quels doivent être leurs dots et leurs gains nuptiaux dans les différents gouvernements, VII , 15. Étaient fort sages dans la Grèce. Circonstances et règlements qui maintenaient cette sagesse, VII, 9. A Rome, elles étaient comptables de leur conduite devant un tribunal domestique,VII, 10. Les traitements que les maris peuvent exercer envers elles dépendent de l’esprit du gouvernement, XXVI, 14. Étaient à Rome, et chez les Germains, daus une tutelle perpétuelle, VII, 12. Auguste, pour favoriser l’esprit de la monarchie qu’il fondait, et, en même temps, pour favoriser la population, affranchit de cette tutelle celles qui avaient trois ou quatre enfants, XXIII, 21. La loi salique les tenait dans une tutelle perpétuelle 1 , XVIII, 22. Leurs mariages doivent être plus ou moins subordonnés à l’autorité paternelle, suivant les circonstances, XXIII, 7 et 8. Il est contre la nature de leur permettre de se choisir un mari à sept ans, XXVI, 3. Il est injuste, contraire au bien public, et à l’intérêt particulier, d’interdire le mariage à celles dont le mari est absent depuis longtemps, quand elles n’en ont aucune nouvelle, XXVI, 9. Le respect qu’elles doivent à leurs maris est une des raisons qui empêchent que les mères puissent épouser leurs fils : leur fécondité prématurée en est une autre, XXVI, 14. Passent dans la famille du mari ; XXIII, 4. Il est contre la nature, que leurs propres enfants soient reçus à les accuser d’adulière, XXVI, 4. La loi civile qui, dans les pays où il n’y a point de sérails, les soumet à l’inquisition de leurs esclaves, est absurde, XXVI, 19. Un mari ne pouvait autrefois reprendre sa femme condamnée pour adultère : Justinien changea cette loi ; XXVI, 9. Il est contre la loi naturelle de les forcer à se porter accusatrices contre leur mari, XXVI, 4. Doivent, dans les pays où la répudiation est admise, en avoir le droit comme les hommes : preuves, XVI, 15. Il est contre la nature que le père puisse obliger sa fille à répudier son mari, XXVI, 3. Pourquoi, dans les Indes, se brûlent à la mort de leurs maris, XXIV, 21. Les lois et la religion, dans certains pays, ont établi divers ordres de femmes légitimes pour le même homme, XXIII, 5. Quand on en a plusieurs, on leur doit un traitement égal. Preuves tirées des lois de Moïse, de Mahomet, et des Maldives, XVI, 7. Doivent, dans les pays où la polygamie est établie, être séparées d’avec les hommes, XVI, 8. On doit pourvoir à leur état civil, dans les pays où la polygamie est permise, quand il s’y introduit une religion qui la défend, XXVI, 10. Chaque homme, à la Chine, n’en a qu’une légitime, à laquelle appartiennent tous les enfants des concubines de son mari, XXIII, 5. Pourquoi une seule peut avoir plusieurs maris dans les climats froids de l’Asie, XVI, 4. Sous les lois barbares, on ne les faisait passer par l’épreuve du feu, que quand elles n’avaient point de champions pour les défendre, XXVIII, 17. Ne pouvaient appeler en combat judiciaire, sans nommer leur champion, et sans être autorisées de leur mari ; mais on pouvait les appeler sans ces formalités, XXVIII, 25.

Fer chaud. Voyez Preuves.

Fermes et revenus du roi. La régie leur est préférable : elles ruinent le roi, affligent et appauvrissent le peuple, et ne sont utiles qu’aux fermiers, qu’elles enrichissent indécemment, XIII, 19.

Fermiers généraux. Leurs richesses énormes les mettent, en quelque sorte, au-dessus du législateur, XIII, 10.

Fertilité. Rend souvent déserts les pays qu’elle favorise ; amollit les hommes, XVIII, 3.

Fêtes. Leur nombre doit plutôt être proportionné aux besoins des hommes, qu’à la grandeur de l’être que l’on honore, XXIV, 23.

Fiançailles. Temps dans lequel on les pouvait faire à Rome, XXIII, 21.

Fidéicommis. Pourquoi n’étaient pas permis dans l’ancien droit romain : Auguste fut le premier qui les autorisa, XXVII, 1. Furent introduits d’abord pour éluder la loi Voconienne : ce que c’était : il y eut des fidéi-commissaires qui rendirent la succession, d’autres la gardèrent, ibid. Ne peuvent être faits que par des gens de bon naturel : ne peuvent être confiés qu’à d’honnêtes gens : et il y aurait de la rigueur à regarder ces honnêtes gens comme de mauvais citoyens, ibid. Il est dangereux de les confier à des gens qui vivent dans un siècle où les mœurs sont corrompues, ibid.

Fidèles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appelons vassaux, XXX, 10. Voyez Vassaux.

Fiefs. Il en faut dans une monarchie : doivent avoir les mêmes privilèges que les nobles qui les possèdent, V, 9. Sont une des sources de la multiplicité de nos lois, et de la variation dans les jugements de nos tribunaux, VI, 1. Dans les commencements, ils n’étaient point héréditaires, XVIII, 22. Ce n’était point la même chose que les terres saliques, ibid. Leur établissement est postérieur à la loi salique, ibid. Ce n’est point la loi salique qui en a formé l’établissement ; c’est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique, ibid. Époque de leur établissement, ibid. Quand la tutelle commença à être distinguée de la baillie ou garde, XVIII, 27. Le gouvernement féodal est utile à la propagation, XXIII, 24. C’est peut-être avec raison qu’on a exclu les filles du droit d’y succéder, XXVI, 6. En les rendant héréditaires, on fut obligé d’introduire plusieurs usages auxquels les lois saliques, ripuaires, etc., n’étaient plus applicables, XXVIII, 9. Leur multiplicité introduisit, en France, une dépendance plutôt féodale que politique, ibid. Origine de la règle qui dit : autre chose est le fief, autre chose est la justice, XXVIII, 27. Leur origine ; théorie de leurs lois, et causes des révolutions qu’elles ont essuyées, Livres XXX et XXXI. Il n’y en avait point d’autres chez les Germains, que des chevaux de bataille, des armes et des repas ; mais il y avait des vassaux, XXX, 3. Est-il vrai que les Francs les ont établis en entrant dans la Gaule ? XXX, 5. Le partage des terres qui se fit entre les Barbares et les Romains, prouve que les Romains ne furent pas tous mis en servitude ; et que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des fiefs, XXX, 7. Leur origine est la même que celle de la servitude de la glèbe : quelle est cette origine, XXX, 11. Par quelle superstition I’Église en a acquis, ibid. Ne tirent point leur origine des bénéfices militaires des Romains, XXX, 12. On en accordait souvent les privilèges à des terres possédées par des hommes libres, XXX, 13. Différents noms que l’on a donnés à cette espèce de biens, dans les différents temps, XXX, 16. Furent d’abord amovibles : preuves, ibid. Le fredum ne pouvait appartenir qu’au seigneur du fief, à l’exclusion même du roi ; d’où il suit que la justice ne pouvait appartenir qu’au seigneur du fief, XXX, 20. Celui qui avait le fief, avait aussi la justice, ibid. Au défaut des contrats originaires de concession, ou trouve-t-on la preuve que les justices étaient originairement attachées aux fiefs ? XXX, 22. Ne se donnaient originairement qu’aux antrustions et aux nobles, XXX, 25. Quoiqu’amovibles, ne se donnaient et ne s’ôtaient pas par caprice : comment se donnaient : on commença à s’en assurer la possession à vie, par argent, dès avant le règne de la reine Brunehault, XXXI, 1. Étaient héréditaires, dès la fin de la première race, XXXI, 7. Il ne faut pas confondre ceux qui furent créés par Charles Martel, avec ceux qui existaient avant, ibid. Ceux qui les possédaient autrefois s’embarrassaient peu de les dégrader : pourquoi, XXXI, 8. N’étaient destinés, dans le principe, que pour la recompense des services : la dévotion en fit un autre usage, XXXI, 9. Comment les biens de l’église furent convertis en fiefs, ibid. Les biens de l’église, que Charles Martel donna en fief, étaient-ils à vie ou à perpétuité ? XXXI, 14. Origine des grands fiefs d’Allemagne possédés par les ecclésiastiques, XXXI, 19. Quand tout le monde devint capable d’en posséder, XXXI, 24. Quand et comment les fiefs se formèrent des aleux, XXXI, 25. Quand et comment il s’en forma qui ne relevaient point du roi, XXXI, 26. Quand et dans quelles occasions ceux qui les tenaient étaient dispensés d’aller à la guerre, XXXI, 27. Quand commencèrent à devenir absolument héréditaires, XXXI, 28. Quand le partage a commencé d’y avoir lieu, ibid. Devinrent sous la seconde race des rois, comme la couronne, électifs et héréditaires en même temps : qui est-ce qui héritait ? qui est-ce qui élisait ? XXXI, 29. Dans quel temps vivaient les auteurs des livres des fiefs, XXXI, 30. L’empereur Conrad, établit le premier que la succession des fiefs passerait aux petits-enfants, ou aux frères ; cette loi s’étendit peu à peu pour les successions directes, à l’infini ; et pour les collatérales, au septième degré, ibid. Pourquoi leur constitution primitive s’est plus longtemps conservée en Allemagne qu’en France, ibid. Leur hérédité éteignit le gouvernement politique, forma le gouvernement féodal, et fit passer la couronne dans la maison de Hugues Capet, XXXI, 32. C’est de leur perpétuité que sont venus led roit d’ainesse, le rachat, les lods et ventes, etc., XXXI, 33. Origine des lois civiles sur cette matière, XXXI, 34.

Fief de reprise. Ce que nos pères appelaient ainsi, XXXI, 8.

Filles. Quand commencèrent, chez les Francs, à être regardées comme capables de succéder : effet de ce changement, XV1II, 22. N’étaient pas généralement exclues de la succession des terres, par la loi salique, ibid. La liberté qu’elles ont, en Angleterre, au sujet du mariage, y est plus tolérable qu’ailleurs, XXIII, 8. Sont assez portées au mariage : pourquoi, XXIII, 9. Leur nombre, relatif à celui des garçons, influe sur la propagation, XXIII, 12. Vendues a la Chine par leurs pères, par raison de climat, XXIII, 15. Il est contraire à la loi naturelle de les obliger à découvrir leur propre turpitude, XXVI, 3. II est contraire à la loi naturelle de leur permettre de choisir un mari à sept ans, ibid. C’est peut-être avec raison qu’on les a exclues de la succession aux fiefs, XXVI, 6. Pourquoi ne peuvent pas épouser leur père, XXVI, 14. Pourquoi pouvaient être prétérites dans le testament du père ; et les garçons ne le pouvaient pas être, XXVII, 1. Pourquoi ne succèdent point à la couronne de France, et succèdent à plusieurs autres de l’Europe, XXXI, 33. Celles qui, du temps de saint Louis, succèdaient aux fiefs, ne pouvaient se marier sans le consentement du seigneur, XXXI, 34.

Fils. Pourquoi ne peuvent épouser leur mère, XXVI, 14. Pourquoi ne pouvaient pas être prétérits dans le testament de leur père, tandis que les filles pouvaient l’être, XXVII. 1.

Fils de famille. Pourquoi ne pouvait point tester, même avec la permission de son père, en la puissance de qui il était, XXVII, 1.

Finances. Causes de leurs désordres dans nos états, XIII, 16 et 17.

Finance (la) détruit le commerce, XX, 13.

Financier. Combien les peuples simples sont éloignés d’imaginer et de comprendre ce que c’est qu’un tel homme, XXX, 13.

Firmilas. Ce que c’était autrefois en matière féodale, XXXI, 33.

Fisc. Comment les lois romaines en avaient arrêté la rapacité, XXI, 17. Ce mot, dans l’ancien langage, était synonyme de fief, XXX, 21 et 22.

Florence. Pourquoi cette ville a perdu sa liberté, VI, 5. Quel commerce elle faisait, XX, 4.

Florins. Monnaie de Hollande ; l’auteur explique par cette monnaie, ce que c’est que le change, XXII, 10.

FOÉ [nom chinois du Bouddha]. Son système, ses lois, en se prêtant à la nature du climat, ont causé mille maux dans les Indes, XIV, 5. Sa doctrine engage trop dans la vie contemplative, XXIV, 11. Conséquences funestes que les Chinois prêtent au dogme de l’immortalité de l’âme établi par ce législateur, XXIV, 19.

Foi et hommage. Origine de ce droit féodal, XXXI, 33.

Foi punique. La victoire seule a décidé si l’on devait dire la foi punique, ou la foi romaine, XXI, 11.

Faiblesse. Est le premier sentiment de l’homme dans l’état de nature, I, 2. On doit bien se garder de profiter de celle d’un état voisin, pour l’écraser, IX, 10. Etait à Lacédémone le plus grand des crimes, XXIX, 9.

Folie. Il y a des choses folles qui sont menées d’une manière fort sage, XXVIII, 25.

Fonds de terre. Par qui peuvent être possédés, XX, 23. C’est une mauvaise loi que celle qui empêche de les vendre, pour en transporter le prix dans les pays étrangers, XXII, 15.

Fontenay (Bataille de). Cause la ruine de la monarchie, XXXI, 25-27.

Force défensive des états, relativement les uns aux autres. Dans quelle proportion elle doit être, IX, 6.

Force défensive d’un état. Cas où elle est inférieure à la force offensive, IX, 8.

Force des états. Est relative, IX, 9.

Force générale d’un état. En quelles mains peut être placée, I, 3.

Force offensive. Par qui doit être réglée, X, 1.

Forces particulières des hommes. Comment peuvent se réunir. 1,3.

Formalités de justice. Sont néccssaires dans les monarchies et dans les républiques ; pernicieuses dans le despotisme, VI, 2. Fournissaient aux Romains, qui y étoient fort attachés, des prétextes pour éluder les lois, XXVII, 1. Sont pernicieuses, quand il y en a trop, XXIX, 1.

Formose. Dans cette île, c’est le mari qui entre dans la famille de la femme, XXIII, 4. C’est le physique du climat qui a établi le précepte de religion qui défend aux femmes d’être mères avant trente-cinq ans, XXIII, 16. La débauche y est autorisée parce que la religion y fait regarder ce qui est nécessaire comme indifférent, et comme nécessaire ce qui est indifférent, XXIX, 14. Les mariages entre parents, au quatrième degré, y sont prohibés : cette loi n’est point prise ailleurs que dans dans la nature, XXVI, 14.

France. Les peines n’y sont pas assez proportionnées aux crimes. VI, 16. Y doit-on souffrir le luxe, VII, 6. Heureuse étendue de ce royaume ; heureuse situation de sa capitale, IX, 6. Fut, vers le milieu du règne de Louis XIV, au plus haut point de sa grandeur relative, IX, 9. Combien les lois criminelles y étaient imparfaites sous les premiers rois, XII, 3. Combien il y faut de voix pour condamner un accusé, XII, 4- On y lève mal les impôts sur les boissons, XIII, 7. On n’y connaît pas assez la bonté du gouvernement des pays d’états, XIII, 12. Il ne serait pas avantageux à ce royaume que la noblesse y pût faire le commerce, XX, 22. A quoi elle doit la constance de sa grandeur, ibid. Quelle y est la fortune et la récompense des magistrats, ibid. C’est elle qui, avec l’Angleterre et la Hollande, fait la navigation et le commerce de l’Europe, XXI, 21. Les filles ne peuvent pas y avoir tant de liberté, sur le mariage, qu’elles en ont en Angleterre, XXIII, 8. Nombre de ses habitants sous Charles IX, XXIII, 24. Sa constitution actuelle n’est pas favorable à la population, ibid. Comment la religion du temps de nos pères y adoucissait les fureurs de la guerre. XXIV, 10. Doit sa prospérité à l’exercice des droits d’amortissement et d’indemnité, XXV, 5. Par quelles lois fut gouvernée pendant la première race de ses rois, XXVIII, 4. Était, dès le temps de l’édit de Pistes, distinguée en France coutumière, et en pays de droit écrit, ibid. Les fiefs devenus héréditaires s’y multiplièrent tellement, qu’elle fut gouvernée plutôt par la dépendance féodale, que par la dépendance politique, XXVIII, 9. Était autrefois distinguée en pays de l’obéissance-le-roi, et en pays hors l’obéissance-le-roi, XXVIII, 29. Comment le droit romain y fut apporté : autorité qu’on lui donna, XXVIII, 42. On y rendait autrefois la justice de deux différentes manières, ibid. Presque tout le petit peuple y était autrefois serf. L’affranchissement de ces serfs est une des sources de nos coutumes, XXVIII, 45. On y admet la plupart des lois romaines sur les substitutions, quoique les substitutions eussent, chez les Romains, un tout autre motif que celui qui les a introduites en France, XXIX, 8. La peine contre les faux témoins y est capitale ; elle ne l’est point en Angleterre. Motifs de ces deux lois, XXIX, 11. On y punit le recéleur de la même peine que le voleur ; cela est injuste, quoique cela fut juste dans la Grèce et à Rome, XXIX, 12. Causes des révolutions dans les richesses de ses rois de la première race, XXX, 5. L’usage où étaient ses rois de partager leur royaume entre leurs enfants, est une des sources de la servitude de la glèbe, et des fiefs, XXX, 11. Comment la nation réforma elle-même le gouvernement civil, sous Clotaire, XX XI, 2. La couronne était élective sous la seconde race, XXXI, 17. Pourquoi fut dévastée par les Normands et les Sarrasins, plutôt que l’Allemagne, XXXI, 30. Pourquoi les filles n’y succèdent point à la couronne, et succèdent à plusieurs autres couronnes de l’Europe, XXXI, 33.

Franchise. Dans quel sens est estimée dans une monarchie, IV, 2.

Français. Pourquoi ont toujours été chassés de l’Italie, X, 11. Leur portrait : leurs manières ne doivent point être gênées par des lois ; on gênerait leurs vertus, IX, 7 et XIX, 5. Serait-il bon de leur donner un esprit de pédanterie ? ibid. Bonne loi maritime des Français, XXVI, 25. Origine et révolutions de leurs lois civiles, Livre XXVIII. Comment les lois saliques, ripuaires, bourguignonnes et wisigothes, cessèrent d’être en usage chez les Français, XXVIII, 3. Férocité, tant des rois que des peuples, de la première race, XXX, 2.

FRANÇOIS Ier. C’est par une sage imprudence qu’il refusa la conquête de l’Amérique, XXI, 22.

Francs. Leur origine : usage et propriété des terres, chez eux, avant qu’ils fussent sortis de la Germanie, XVIII, 22. Quels étaient leurs biens et l’ordre de leurs successions, lorsqu’ils vivaient dans la Germanie ; changements qui s’introduisirent dans leurs usages, lorsqu’ils eurent fait la conquête des Gaules ; causes de ces changements, XVIII, 22. En vertu de la loi salique, tous les enfants mâles succédaient, chez eux, à la couronne par portions égales, ibid. Pourquoi leurs rois portaient une longue chevelure, XVIII, 23. Pourquoi leurs rois avaient plusieurs femmes, tandis que les sujets n’en avaient qu’une, XVIII, 24. Majorité de leurs rois ; elle a varié ; pourquoi, XVIII, 26. Raison de l’esprit sanguinaire de leurs rois, XVIII, 29. Assemblées de leur nation, XVIII, 30. N’avaient point de rois dans la Germanie, avant la conquête des Gaules, ibid. Avant et après la conquête des Gaules, ils laissaient aux principaux d’entre eux le droit de délibérer sur les petites choses, et réservaient à toute la nation la délibération des choses importantes, ibid. N’ont pas pu faire rédiger la loi salique avant que d’être sortis de la Germanie, leur pays, XXVIII, 1. Il y en avait deux tribus : celle des Ripuaires, et celle des Saliens ; réunies sous Clovis, elles conservèrent chacune leurs usages, ibid. Reconquirent la Germanie, après en être sortis, ibid. Prérogatives que la loi salique leur donnait sur les Romains ; tarif de cette différence, XXVIII, 3. Comment le droit romain se perdit dans les pays de leur domaine, et se conserva chez les Goths, les Bourguignons et les Wisigoths, XXVIII, 4. La preuve par le combat était en usage chez eux, XXVIII, 18. Est-il vrai qu’ils aient occupé toutes les terres de la Gaule, pour en faire des fiefs, XXX, 5. Occupèrent dans les Gaules les pays dont les Wisigoths et les Bourguignons ne s’étaient pas emparés ; ils y portèrent les mœurs des Germains ; de là les nefs dans ces contrées, XXX, 6. Ne payaient point de tributs dans les commencements de la monarchie ; les seuls Romains en payaient pour les terres qu’ils possédaient ; traits d’histoire et passages qui le prouvent, XXX, 12. Quelles étaient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie française, XXX, 13. Toutes les preuves qu’emploie M. l’abbé Dubos, pour établir que les Francs n’entrèrent point dans les Gaules en conquérants, mais qu’ils y furent appelés par les peuples, sont ridicules, et démenties par l’histoire, XXX, 24.

Francs-aleux. Leur origine, XXX, 17.

Francs Ripuaires. Leur loi suit pas à pas la loi salique, XVIII, 22. Viennent de la Germanie, ibid. En quoi leur loi, et celles des autres peuples barbares, différaient i de la loi salique, XXVIII, 13.

Fraude. Est occasionnée par les droits excessifs sur les marchandises ; est pernicieuse à l’état ; est la source d’injustices criantes, et est utile aux traitants, XIII, 8. Comment punie chez le Mogol et au Japon, XIII, 11.

Fred. Ce que signifie ce mot en langue suédoise, XXX, 20. Voyez Fredum.

Freda. Quand on commença à les régler plus par la coutume que par la texte des lois, XXVIII, 11.

FRÉDÉGONDE. Pourquoi elle mourut dans son lit, tandis que Brunehault mourut dans les supplices, XXXI, 1. Comparée à Brunehault, XXXI, 2.

Fredum. Comment ce mot, qui se trouve dans les lois barbares, a été forgé, XXX, 14. Ce que c’était ; ce droit est la vraie cause de l’établissement des justices seigneuriales ; cas où il était exigé ; par qui il l’était, XXX, 20. Sa grandeur se proportionnait à celle de la protection que recevait celui qui le payait, ibid. Nom que l’on donna à ce droit sous la seconde race, ibid. Ne pouvait appartenir qu’au seigneur du fief, à l’exclusion même du roi ; de là, la justice ne pouvait appartenir qu’au seigneur du fief, ibid.

Frères. Pourquoi il ne leur est pas permis d’épouser leurs sœurs, XXVI, 14. Peuples chez qui ces mariages étaient autorisés ; pourquoi, ibid.

Frisons. Quand et par qui leurs lois furent rédigées, XXVIII, 1. Simplicité de leurs lois ; cause de cette simplicité, ibid. Leurs lois criminelles étaient faites sur le même plan que les lois ripuaires, XXVIII, 13. Voyez Ripuaires. Tarif de leurs compositions, XXVIII, 20.

Frugalité. Dans une démocratie où il n’y a plus de vertu, c’est la frugalité, et non le désir d’avoir qui passe pour avarice, III, 3. Doit être générale dans une démocratie ; effets admirables qu’elle y produit, ibid. Ne doit, dans une démocratie, régner que dans les familles, et non dans l’état, ibid. Comment on en inspire l’amour. V, 4. Ne peut pas régner dans une monarchie, ibid. Combien est nécessaire dans une démocratie : comment les lois doivent l’y entretenir, V, 6.

Funérailles. Platon a fait des lois d’épargne sur les funérailles ; Ciréron les a adoptées, XXV, 8. La religion ne doit pas encourager les dépenses funéraires, ibid.

1 M. de Montesquieu tire la preuve de cette tutelle perpétuelle établie par la loi salique, du titre 46 de cette loi, suivant l’édition de Baluze ; et 47, suivant d’autres éditions. Quoi qu’il on soit, l’auteur n’a pu trouver dans ce titre la tutelle dont il ne parle que par induction. II y est dit que celui qui veut épouser une veuve, doit donner, en présence du juge et en public. une certaine somme aux personnes désignées par la loi. Or, il parait que cette somme était le prix du consentement que ces personnes donnaient au mariage ; d’où il y a lieu de conclure que la veuve était sous leur tutelle. D’ailleurs, la loi des Lombards ordonne expressément cette tutelle perpétuelle, et met les veuves au niveau des enfants orphelins. Voyez le Recueil de Baluze, t. I, page 544. Or, les personnes désignées sont en effet les parents du mari par femmes, suivant le degré de proximité. C’est, en premier lieu, le fils de la sœur du défunt ; après lui, c’est le fils de la nièce ; à son défaut, le fils de la cousine maternelle ; ensuite le frère de la mère du défunt. Si tous ces parents manquent, alors le frère du défunt est appelé, pourvu qu’il n’ait pas droit à sa succession. Si tous ceux-là manquent, le plus proche, après eux, est appelé, jusqu’au sixième degré, mais toujours sous la condition, qu’il ne sera pas héritier de la veuve. (Note de l’édition de 1158.)

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