S

Sabacon, roi pasteur, XXIV, 4.

Sabat. La stupidité des Juifs, dans l’observation de ce jour, prouve qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle, XXVI, 7.

Sacerdoce. L’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce, XXIII, 21.

Sacrements. Étaient autrefois refusés à ceux qui mouraient sans donner une partie de leurs biens à l’église, XXVIII, 41.

Sacrifices. Quels étaient ceux des premiers hommes, selon Porphyre, XXV, 4.

Sacrilége. Le droit civil entend mieux ce que c’est que ce crime, que le droit canonique, XXVI, 8.

Sacrilége caché. Ne doit point être poursuivi, XII, 4.

Sacriléges simples. Sont les seuls crimes contre la religion, XII, 4. Quelles en doivent être les peines, ibid. Excès monstrueux où la superstition peut porter, si les lois humaines se chargent de les punir, ibid.

Saliens. Réunis avec les Ripuaires, sous Clovis, conservèrent leurs usages, XXVIII, 1.

Salique. Étymologie de ce mot, Explication de la loi que nous nommons ainsi, XVIII, 22. Voyez Loi salique, Terre salique.

SALOMON. De quels navigateurs se servit, XXI, 6. La longueur du voyage de ses flottes prouvait-elle la grandeur de l’éloignement ? ibid.

Samnites. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains. IV, 6. Coutume de ce peuple sur les mariages. Leur origine, VII, 10.

Sardaigne (le feu roi de). Conduite contradictoire de ce prince, V, 19. — État ancien de cette île. Quand, et pourquoi elle a éte ruinée, XVIII, 3.

Sarrasins. Chassés par Pepin et par Charles-Martel, XXVIII, 4. Pourquoi furent appelés dans la Gaule méridionale. Révolutions qu’ils y occasionnèrent dans les lois, XXVIII, 1. Pourquoi dévastèrent la France, et non pas l’Allemagne, XXXI, 30.

Satisfaction. Voyez Composition.

Sauvages. Objet de leur police, XI, 5. Différence qui est entre les sauvages et les barbares, XVIII, 11. C’est la nature et le climat presque seuls qui les gouvernent, XIX, 4. Pourquoi tiennent peu à leur religion, XXV, 2.

Saxons. Sont originairement de la Germanie, XVIII, 22. De qui ils reçurent d’abord des lois, XXVIII, 1. Causes de la dureté de leurs lois, ibid. Leurs lois criminelles étaient faites sur le même plan que celle des Ripuaires, XXVIII, 13.

Science. Est dangereuse dans un état despotique, IV, 3.

SCIPION. Comment retint le peuple à Rome, après la bataille de Cannes. VIII, 13.

SCIPION (Lucius). Par qui fut jugé, XI, 18

Scolastiques. Leurs rêveries ont causé tous les malheurs qui accompagnèrent la ruine du commerce, XXI, 20.

Scythes. Leur système sur l’immortalité de l’âme, XXIV, 21. Il leur était permis d’épouser leurs filles, XXVI, 14.

Secondes noces. Voyez Noces.

Séditions. Cas singulier où elles étaient sagement établies par les lois, VIII, 11. La Pologne est une preuve que cette loi n’a pu être établie utilement que chez un peuple unique, ibid. Faciles à appaiser dans une république fédérative, IX, 1. Il est des gouvernements où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition, XXIX, 3.

Seigneurs. Étaient subordonnés au comte, XXVIII, 24. Étaient juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs pairs, c’est-à-dire de leurs vassaux, XXVIII, 27. Ne pouvaient appeller un de leurs hommes, sans avoir renoncé à l’hommage, ibid. Conduite qu’un seigneur devait tenir, quand sa propre justice l’avait condamné contre un de ses vassaux, ibid. Moyens dont ils se servaient pour prévenir l’appel de faux jugement, ibid. On était obligé autrefois de réprimer l’ardeur qu’ils avaient de juger et de faire juger, XXVIII, 28. Dans quel cas on pouvait plaider contre eux, dans leur propre cour, ibid. Comment saint Louis voulait que l’on pût se pourvoir contre les jugements rendus dans les tribunaux de leurs justices, XXVIII, 29. On ne pouvait tirer les affaires de leurs cours, sans s’exposer au danger de les fausser, ibid. N’étaient obligés, du temps de saint Louis, de faire observer, dans leurs justices, que les ordonnances royaux qu’ils avaient scellées ou souscrites eux-mêmes, ou auxquelles ils avaient donné leur consentement, ibid. Étaient autrefois obligés de soutenir eux-mêmes les appela de leurs jugements : époque de l’abolition de cet usage, XXVIII, 32. Tous les frais de procès roulaient autrefois sur eux ; il n’y avait point alors de condamnation aux dépens, XXVIII, 35. Quand commencèrent à ne plus assembler leurs pairs pour juger, XXVIII, 42. Ce n’est point une loi qui leur a défendu de tenir eux-mêmes leur cour, ou dejuger ; cela s’est fait peu à peu, XXVIII, 43. Les droits dont ils jouissaient autrefois, et dont ils ne jouissent plus, ne leur ont point été ôtés comme usurpations : il les ont perdus par négligence, ou par les circonstances, ibid. Les chartres d’affranchissement qu’ils donnèrent à leurs serfs, sont une des sources de nos coutumes, XXVIII, 45. Levaient, dans les commencements de la monarchie, des tributs sur les serfs de leurs domaines ; ces tributs se nommaient census ou cens, XXX, 15. Leurs droits ne dérivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l’on prétend venir de la police générale des Romains, ibid. Sont la même chose que vassaux : étymologie de ce mot, XXX, 16. Le droit qu’ils avaient de rendre la justice dans leurs terres, avait la même source que celui qu’avaient les Comtes dans la leur, XXX, 18. Quelle est précisément la source de leurs justices, XXX, 20. Ne doivent point leurs justices à l’usurpation : preuves, ibid.

Sel. L’impôt sur le sel, tel qu’on le lève en France, est injuste et funeste, XIII, 8. Comment s’en fuit le commerce en Afrique, XXII, 1.

SÉLEUCUS NICANOR. Aurait-il pu exécuter le projet qu’il avait de joindre le Pont-Euxin à la mer Caspienne ? XXI, 6.

SÉMIRAMIS. Source de ses grandes richesses, XXI, 6.

Sénat, dans une aristocratie. Quand il est nécessaire, II, 3.

Sénat, dans une démocratie. Est nécessaire, II, 2. Doit-il être nommé par le peuple ? ibid. Ses suffrages doivent être secrets, ibid. Quoi doit être son pouvoir, en matière de législation, ibid. Vertus que doivent avoir ceux qui le composent, V, 7.

Sénat d’Athènes. Pendant quel temps ses arrêts avaient force de loi, V, 7. N’était pas la même chose que l’aréopage, ibid.

Sénat de Rome. Pendant combien de temps ses arrêts avaient force de loi, II, 2. Pensait que les peines immodérées ne produisaient point leur effet, VI, 14. Son pouvoir, sous les cinq premiers rois, XI, 12. Étendue de ses fonctions et de son autorité, après l’expulsion des rois, XI, 17. Sa lâche complaisance pour les prétentions ambitieuses du peuple, XI, 18. Époque funeste de la perte de son autorité, ibid.

Sénateurs, dans une aristocratie. Ne doivent point nommer aux places vacantes dans le sénat, II, 3.

Sénateurs, dans une démocratie. Doivent-ils être à vie, ou pour un temps ? V, 7. Ne doivent être choisis que parmi les vieillards : pourquoi, ibid.

Sénateurs romains. Par qui les nouveaux étaient nommés, II, 3. Avantages de ceux qui avaient des enfants sur ceux qui n’en avaient pas, XXIII, 21. Quels mariages pouvaient contracter, ibid.

Sénatus-consulte Orphitien. Appela les enfants à la succession de leur mère, liv. XXVII.

Sennar. Injustices cruelles qu’y fait commettre la religion mahométane, XXIV, 3.

Sens. Influent beaucoup sur notre attachement pour une religion, lorsque les idées sensibles sontjointes à des idées spirituelles, XXV, 2.

Séparation entre mari et femme, pour cause d’adultère. Le droit civil qui n’accorde qu’au mari le droit de la demander, est mieux entendu que le droit canonique, qui l’accorde aux deux conjoints, XXVI, 8.

Sépulture, Était refusée à ceux qui mouraient sans donner une partie de leurs biens à l’église, XXVIII, 41. Était accordée, à Rome, à ceux qui s’étaient tués eux-mêmes, XXIX, 9.

Serfs. Devinrent les seuls qui fissent usage du bâton dans les combats judiciaires, XXVIII, 20. Quand et contre qui pouvaient se battre, XXVIII, 25. Leur affranchissement est une des sources des coutumes de France, XXVIII, 45. Étaient fort communs, vers le commencement de la troisième race. Erreur des historiens à cet égard, XXX, 11. Ce qu’on appelait census ou cens ne se levait que sur eux, dans les commencements de la monarchie, XXX, 15. Ceux qui n’étaient affranchis que par lettres du roi, n’acquéraient point une pleine et entière liberté, ibid.

Serfs de la glèbe. Le partage des terres qui se fit entre les Barbares et les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude ; et que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale, qu’il faut chercher l’origine des serfs de la glèbe, XXX, 7. Voyez Servitude de la glèbe.

Serment. Combien lie un peuple vertueux, VIII, 13. Quand on doit y avoir recours en jugement, XIX, 22. Servait de prétexte aux clercs pour saisir leurs tribunaux, même des matières féodales, XXVIII, 40.

Serment judiciaire. Celui de l’accusé, accompagné de plusieurs témoins qui juraient aussi, suffisait, dans les lois barbares, excepté dans la loi salique, pour le purger, XXVIII, 13. Remède que l’on employait contre ceux que l’on prévoyait devoir en abuser, XXVIII, 14. Celui qui, chez les Lombards, l’avait prêté pour se défendre d’une accusation, ne pouvait plus être forcé de combattre, ibid. Pourquoi Gondebaud lui substitua la preuve par le combat singulier, XXVIII, 17. Où et comment il se faisait, XXVIII, 18.

Sérails. Ce que c’est, V, 14. Ce sont des lieux de délices, qui choquent l’esprit même de l’esclavage, qui en est le principe ; XV, 12. Éloge du sérail. XVI, 10.

Service. Les vassaux, dans les commencements de la monarchie, étaient tenus d’un double service ; et c’est dans cette obligation que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, XXX, 18.

Service militaire. Comment se faisait dans les commencements de la monarchie, XXX, 17.

Servitude. Les politiques ont dit une absurdité, quand ils ont fait dériver la servitude du droit qu’ils attribuent faussement aux conquérants de tuer les sujets conquis, X, 3. Cas unique où le conquérant peut réduire en servitude les sujets conquis, ibid. Cette servitude doit cesser avec la cause qui l’a fait naître, ibid. L’impôt par tête est celui qui lui est le plus naturel, XIII, 14. Combien il y en a de sortes, XV, 10. Celle des femmes est conforme au génie du pouvoir despotique, XVI, 9. Pourquoi règne en Asie, et la liberté en Europe, XVII, 6. Est naturelle aux peuples du midi, XXI, 3. Voyez Esclavage.

Servitude de la glèbe. Ce qui a fait croire que les barbares, qui conquirent l’empire romain, firent un règlement général qui imposait cette servitude. Ce règlement, qui n’exista jamais, n’en est point l’origine : où il la faut chercher, XXX, 11.

Servitude domestique. Ce que l’auteur entend par ces mots, XVI, 1. Indépendante de la polygamie, XVI, 11.

Servitude politique. Dépend de la nature du climat, comme la civile et la domestique, XVII, 1.

SERVIUS TULLIUS. Comment divisa le peuple romain : ce qui résulta de cette division, II, 2. Comment monta au trône. Changement qu’il apporta dans le gouvernenement de Rome, XI, 12. Sage établissement de ce prince, pour la levée des impôts à Rome, XI, 19. Rétablit les lois de Romulus et de Numa, sur le partage des terres ; et en fit de nouvelles, XXVII, 1. Avait ordonné que quiconque ne serait pas inscrit dans le cens, serait esclave. Cette loi fut conservée. Comment se faisait-il donc qu’il y eût des citoyens qui ne fussent pas compris dans le cens ? XXVII, 1.

SÉVÈRE ALEXANDRE, empereur. Ne voulut pas que le crime de lèse-majesté indirect eût lieu sous son règne, XII, 9.

Sexes. Le charme que les deux sexes s’inspirent, est une des lois de la nature, I, 2. L’avancement de leur puberté et de leur vieillesse dépend des climats ; et cet avancement est une des règles de la polygamie, XVI, 2.

SEXTILUS RUFUS. Blâmé par Cicéron de n’avoir pas rendu une succession, dont il était fidéicommissaire, XXVII, 1.

SEXTUS. Son crime fut utile à la liberté, XII, 21.

SEXTUS PEDUCEUS. S’est rendu fameux pour n’avoir pas abusé d’un fidéicommis, XXVII, 1.

Siamois. Font consister le souverain bien dans le repos : raisons physiques de cette opinion. Les législateurs la doivent combattre, en établissant des lois toutes pratiques, XIV, 5. Toutes les religions leur sont indifférentes. On ne dispute jamais, chez eux, sur cette matière, XXV, 15.

Sibérie. Les peuples qui l’habitent sont sauvages, et non barbares. XVIII, 11, Voyez Barbares.

Sicile. Était pleine de petits peuples, et regorgeSit d’habitants, avant les Romains, XXIII, 18.

SIDNEY ALGERNON. Que doivent faire, selon lui, ceux qui représentent le corps d’un peuple, XI, 6.

Sièges. Causes de ces défenses opiniâtres, et de ces actions dénaturées que l’on voit dans l’histoire de la Grèce, XXIX, 14.

SIGISMOND. Est un de ceux qui recueillirent les lois des Bourguignons, XXVIII, 1.

SIMON, comte de Montfort. Est auteur des coutumes de ce comté, XXVIII, 45.

SIXTE V. Sembla vouloir renouveler l’accusation publique contre l’adultère, VII, 11.

Société. Comment les hommes se sont portés à vivre en société, I, 2. Ne peut subsister sans gouvernement, I, 3. C’est l’union des hommes, et non pas les hommes mêmes : d’où il suit que, quand un conquérant aurait le droit de détruire une société conquise, il n’aurait pas celui de tuer les hommes qui la composent, X, 3. Il lui faut, même dans les états despotiques, quelque chose de fixe : ce quelque chose est la religion, XXVI, 2.

Sociétés. Dans quel cas ont droit de faire la guerre, X, 2.

Sœur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la succession de la couronne aux enfants de la sœur du roi, à l’exclusion de ceux du roi même, XXVI, 6. Pourquoi il n’est pas permis à une sœur d’épouser son frère, XXVI, 14. Peuples chez qui ces mariages étaient autorisés : pourquoi, ibid.

Soldats. Quoique vivant dans le célibat, avaient, à Rome, les priviléges des gens mariés, XXIII, 21.

SOLON. Comment divisa le peuple d’Athènes, II, 2. Comment corrigea les défectuosités des suffrages donnés par le sort, ibid. Contradiction qui se trouve dans ses lois, V, 5. Comment bannit l’oisiveté, V, 7. Loi admirable, par laquelle il prévoit l’abus que le peuple pourrait faire de sa puissance dans le jugement des crimes VI, 5. Corrige à Athènes l’abus de vendre les débiteurs, XII, 21. Ce qu’il pensait de ses lois devrait servir de modèle à tous les législateurs, XIX, 21. Abolit la contrainte par corps, à Athènes : la trop grande généralité de cette loi n’étoit pas bonne, XX, 15. A fait plusieurs lois d’épargne dans la religion, XXV, 7. La loi, par laquelle il autorisait, dans certains cas, les enfants à refuser la subsistance à leurs pères indigents, n’étaient bonne qu’en partie, XXVI 5. A quels citoyens il accorda le pouvoir de tester ; pouvoir qu’aucun n’avait avant lui, XXVII, 1. Justification d’une de ses lois, qui paraît bien extraordinaire, XXIX, 3. Cas que les prêtres égyptiens faisaient de sa science, XXX, 14.

Sophi de Perse. Détrôné de nos jours, pour n’avoir pas assez versé de sang, III, 9.

Sort. Le suffrage par sort est de la nature de la démocratie ; il est défectueux : comment Solon l’avait rectifié à Athènes, II, 2. Ne doit point avoir lieu dans une aristocratie, II, 3.

Sortie du royaume. Devrait être permise à tous les sujets d’un prince despotique, XII, 30.

Soudans. Leur commerce, leurs richesses et leur force, après la chute des Romains en Orient, XXI, 19.

Soufflet. Pourquoi est encore regardé comme un outrage qui ne peut se laver que dans le sang, XXVIII, 20.

Sourd. Pourquoi ne pouvait tester, XXVII, 1.

Souverain. Recette fort simple dont usent quelques-uns pour trouver qu’il est aisé de gouverner, II, 5, Dans quel gouvernement peut être juge, VI, 5.

Sparte. Peine singulière en usage dans cette république, VI, 9. Voyez Lacédémone.

Spartiates. N’offraient aux dieux que des choses communes, afin de les honorer tous les jours, XXV, 7.

Spectacles. Révolutions qu’ils causèrent à Rome par l’impression qu’ils faisaient sur le peuple, XI, 15.

SPINOSA. Son système est contradictoire avec la religion naturelle, D. Première partie ; 10º objection.

Spinosisme. Quoiqu’il soit incompatible avec le déisme, le nouvelliste ecclésiastique le cumule sans cesse sur la tête de M. de Montesquieu : preuves qu’il n’est ni spinosiste, ni déiste, D. Première partie.

Spiritualité. Nous ne sommes guères portés aux idées spirituelles, et cependant nous sommes fort attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel, XXV, 2.

Stérilité des terres. Rend les hommes meilleurs, XVIII, 4.

Stoïciens. Leur morale était, après celle des chrétiens, la plus propre à rendre le genre humain heureux : leurs principales maximes, XXIV, 10. Niaient l’immortalité de l’âme. De ce faux principe, ils tiraient des conséquences admirables pour la société, XXIV, 19. L’auteur a loué leur morale ; mais il a combattu leur fatalité, D. Première partie, Première objection. Le nouvelliste les prend pour des sectateurs de la religion naturelle, tandis qu’ils étaient athées, D. Première partie, 10º objeclion.

STRABON. Son opinion sur la puissance de la musique sur les mœurs IV, 8.

Subordination des citoyens aux magistrats. Donne de la force aux lois. — des enfants à leur père. Utile aux mœurs. — des jeunes gens aux vieillards. Maintient les mœurs, V, 7.

Subsides. Ne doivent point, dans une aristocratie, mettre de différence dans la condition des citoyens, V, 8.

Substitutions. Pernicieuses dans une aristocratie, V, 8. Sont utiles dans une monarchie, pourvu qu’elles ne soient permises qu’aux nobles, V, 9. Gênent le commerce, ibid. Quand on fut obligé de prendre, à Rome, des précautions pour préserver la vie du pupille des embûches du substitué, XIX, 24. Pourquoi étaient permises dans l’ancien droit romain, et non pas les fidéicommis, XXVII, 1. Quel était le motif qui les avait introduites à Rome, XXIX, 8.

Substitution pupillaire. Ce que c’est, XIX, 24.

Substitution vulgaire. Ce que c’est, XIX, 24. En quel cas avait lieu XXIX, 8.

Subtilité. Est un défaut qu’il faut éviter dans la composition des lois, XXIX, 16.

Successions. Un père peut, dans une monarchie, donner la plus grande partie de la sienne à un seul de ses enfants, V, 9. Comment sont réglées en Turquie, V, 14. — à Bantam, ibid. — à Pégu, ibid. Appartiennent au dernier des mâles chez les Tartares, dans quelques petits districts de l’Angleterre, et dans le duché de Rohan, en Bretagne : raison de cette loi, XVIII, 21. Quand l’usage d’y rappeler la fille et les enfants de la fille s’introduisit parmi les Francs : motifs de ces rappels, XVIII, 22. Ordre bizarre établi par la loi salique sur l’ordre des successions : raisons et source de cette bizarrerie, ibid. Leur ordre dépend des principes du droit politique ou civil, et non pas des principes du droit naturel, XXVI, 6. Est-ce avec raison que Justinien regarde comme barbare le droit qu’ont les mâles de succéder au préjudice des filles ? ibid. L’ordre en doit être fixe dans une monarchie, XXVI, 16. Origine et révolutions des lois romaines sur cette matière, Livre XXVII. On en étendit le droit, à Rome, en faveur de ceux qui se prêtaient aux vues des lois faites pour augmenter la population, XXVII, 1. Quand commencèrent à ne plus être régis par la loi voconienne, ibid. Leur ordre, à Rome, fut tellement changé sous les empereurs, qu’on ne reconnait plus l’ancien, ibid. Origine de l’usage qui a permis de disposer, par contrat de mariage, de celles qui ne sont pas ouvertes, XXXI, 34.

Successions ab intestat. Pourquoi si bornées à Rome, et les successions testamentaires si étendues, XXVII, 1.

Successions au trône. Par qui réglées, dans les états despotiques, V, 14. Comment réglées en Moscovie, ibid. Quelle est la meilleure façon de les régler, ibid. Les lois et les usages des différents pays, les règlent différemment ; et ces lois et usages, qui paraissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondées en raison, XXVI, 6. Ne doivent pas se régler par les lois civiles, XXVI, 16. Peuvent être changées si elles deviennent destructrices du corps politique, pour lequel elles ont été établies, XXVI, 23. Cas ou l’état en peut changer l’ordre, ibid.

Successions testamentaires. Voyez Successions ab intestat.

Suède. Pourquoi on y a fait des lois somptuaires, VII, 5.

Suez. Sommes immenses que le vaisseau royal de Suez porte en Arabie, XXI, 16.

Suffrages. Ceux d’un peuple souverain sont ses volontés, II, 2. Combien il est important que la manière de les donner, dans une démocratie, soit fixée par les lois, ibid. Doivent se donner différemment dans la démocratie et dans l’aristocratie, ibid. De combien de manières peuvent être donnés dans une démocratie, ibid. Comment Solon, sans gêner les suffrages par sort, les dirigea sur les seuls personnages dignes des magistratures, ibid. Doivent-ils être publics, ou secrets, soit dans une aristocratie, soit dans une démocratie ? ibid. Ne doivent point être donnés par le sort dans une aristocratie, II, 3.

Suicide. Est contraire à la loi naturelle et à la religion révélée. De celui des Romains : de celui des Anglais : peut-il être puni chez ces derniers ? XIV, 12. Les Grecs et les Romains le punissaient ; mais dans des cas différents, XXIX, 9. Il n’y avait point de loi à Rome, du temps de la république, qui punit ce crime : les empereurs ne commencèrent à le punir que quand ils furent devenus aussi avares qu’ils avaient été cruels, ibid. La loi qui punissait celui qui se tuait par faiblesse, était vicieuse, XXIX, 16. Est-ce être sectateur de la loi naturelle, que de dire que le suicide est, en Angleterre, l’effet d’une maladie ? D., I, II, dixième objection.

Sujets. Sont portés, dans la monarchie, à aimer leur prince, XII, 23.

Suions, nation germaine. Pourquoi vivaient sous le gouvernement d’un seul, VII, 4.

Suisse. Quoiqu’on n’y paie point de tributs, un Suisse y paie quatre fois plus à la nature, qu’un Turc ne paie au sultan, XIII, 12.

Suisses (ligues). Sont une république fédérative ; et par là regardée en Europe comme éternelle, IX, 2. Leur république fédérative est plus parfaite que celle d’Allemagne, ibid.

Sultans. Ne sont pas obligés de tenir leur parole, quand leur autorité est compromise, III, 9. Droit qu’ils prennent ordinairement sur la valeur des successions des gens du peuple, V, 14. Ne savent être justes qu’en outrant la justice, XXVI, 42.

Superstition. Excès monstrueux où elle peut porter, XII, 4. Sa force et ses effets, XVIII, 18. Est, cbez les peuples barbares, une des sources de l’autorité des prêtres, XVIII, 31. Toute religion qui fait consister le mérite de ses sectateurs dans des pratiques superstitieuses, autorise le désordre, la débauche et les haines XXIV, 14, 22. Son luxe doit être réprimé : il est impie, XXV, 7.

Supplices. Conduite que les législateurs doivent tenir à cet égard, suivant la nature des gouvernements, VI, 9. Leur augmentation annonce une révolution prochaine dans l’état, ibid. A quelle occasion celui de la roue a été inventé : n’a pas eu son effet : pourquoi, VI, 12. Ne doivent pas être les mêmes pour les voleurs que pour les assassins, VI, 10. Ce que c’est ; et a quels crimes doivent être appliqués, XII, 4. Ne rétablissent point les mœurs ; n’arrêtent point un mal genéral. XIX, 17.

Sûreté du citoyen. Ce qui l’attaque le plus, XII, 2. Peine que méritent ceux qui la troublent, XII, 4.

Suzerain. Voyez Seigneur.

SYLLA. Établit des peines cruelles : pourquoi, VI, 15. Loin de punir, il récompensa les calomniateurs, XII, 16.

Syracuse. Cause des révolutions de cette république, VIII, 2. Dut sa perte à la défaite des Athéniens, VIII, 4. L’ostracisme y fit mille maux, tandis qu’il était une chose admirable à Athènes, XXIX, 7.

Syrie. Commerce de ses rois, après Alexandre, XXI, 9.

Système de Law. Fit diminuer le prix de l’argent, XXII, 6. A pensé ruiner la France, XXII, 10. Occasionna une loi injuste et funeste, qui avait été sage et juste du temps de César, XXIX, 6.

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