CHAPITRE XXX. OBSERVATION SUR LES APPELS.

On conçoit que des appels, qui étaient des provocations à un combat, devaient se faire sur-le-champ. « S’il se part de court sans appeler, dit Beaumanoir 1 , il perd son appel, et tient le jugement pour bon ». Ceci subsista, même après qu’on eut restreint l’usage 2 du combat judiciaire a .

1 Ch. LXIII, p. 327 ; ibid., ch. LXI, p. 312. (M.)

2 Voyez les Établissements de saint Louis, liv. II, ch. XV ; l’Ordonnance de Charles VII, de 1453. (M.)

a A. B. Ceci subsista, même après toutes les restrictions du combat judiciaire.

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