CHAPITRE XII. QUE LES LOIS QUI PARAISSENT LES MÊMES SONT QUELQUEFOIS RÉELLEMENT DIFFÉRENTES.

Les lois grecques et romaines punissaient le 1 recéleur du vol comme le voleur : la loi française fait de même. Celles-là étaient raisonnables, celle-ci ne l’est pas. Chez les Grecs et chez les Romains, le voleur étant condamné à une peine pécuniaire, il fallait punir le recéleur de la même peine ; car tout homme qui contribue de quelque façon que ce soit à un dommage, doit le réparer. Mais parmi nous, la peine du vol étant capitale, on n’a pas pu, sans outrer les choses, punir le recéleur comme le voleur. Celui qui reçoit le vol peut en mille occasions le recevoir innocemment ; celui qui vole est toujours coupable : l’un empêche la conviction d’un crime déjà commis, l’autre commet ce crime : tout est passif dans l’un, il y a une action dans l’autre : il faut que le voleur surmonte plus d’obstacles, et que son âme se raidisse plus longtemps contre les lois.

Les jurisconsultes ont été plus loin : ils ont regardé le recéleur comme plus odieux que le voleur 2  ; car sans eux 3 , disent-ils, le vol ne pourrait être caché longtemps. Cela, encore une fois, pouvait être bon, quand la peine était pécuniaire ; il s’agissait d’un dommage, et le recéleur était ordinairement plus en état de le réparer ; mais la peine devenue capitale, il aurait fallu se régler sur d’autres principes.

1 L. 1, ff, De receptatoribus. (M.)

2 L. 1, ff, De receptatoribus. (M.)

3 C’est-a-dire sans les recéleurs.

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