CHAPITRE XIII.

LE matin venu qui estoit le Vendredy 20 de Juillet environ les neuf heures le sieur de Champlain alla dans le petit Navire des Anglois, où le Capitaine Louys luy fist voir la commission qu'il avoit du Roy d'Angleterre de s'emparer du païs, puis les articles de la capitulation ayant este signés de part & d'autre, ils mirent pied à terre avec une partie de la flotte, qui furent conduits par ledit Champlain dans l'habitation, de laquelle il les mist en possession & de là les mena au fort qu'il leur rendit de mesme.

Le Pere Joseph le Caron superieur de nostre maison, ayant sçeu la reddition de Kebec envoya promptement un de ses Religieux au fort supplier le Capitaine Louys de leur donner un soldat pour la garde de nostres logis comme il avoit promis, à quoy obtemperant il leur en donna un & au R. P. Brebeuf deux ou trois pour leur maison, qui furent suivis de leur Capitaine dés le lendemain avec quantité de ses soldats, qui firent une raffle chez ces pauvres Peres de ce qu'ils trouverent de meilleur & propre à butiner, ils vindrent enfin chez nous où le Capitaine receut la collation des vivres qu'il y avoit envoyé de son bord, & il sçavoit bien que nous estions Religieux fort pauvres & qu'il cherchoit des Castors ou autres richesses chez nous, c'estoit perdre temps aussi ne s'en mist il pas en peine, & nous traita en tout assez honnorablement fors un Calice d'argent doré qui nous fust desrobé: mais on n'a jamais sceu par qui, car si le Capitaine Louys l'eut descouvert, il l'eut fait infailliblement prendre à ce qu'il nous protesta, c'est ce qui nous en fist négliger la recherche, & de nous plaindre de quoy que ce soit sinon de voir les pauvres Sauvages abandonnez, car le seul interest des freres mineurs doit estre celuy de Dieu, & non à la terre.

Tous les vaisseaux estans deschargez ils se resolurent de faire partir le Samedy prochain, l'une des barques chargée des Castors du magazin, & le lendemain un autre petit pour emmener quelques François, & advertir le General de ce qui s'estoit passé à la prise de Kebec.

Le Dimanche matin les Anglois poserent les armes d'Angleterre, à l'habitation & au fort, avec le plus de solemnité qui leur fut possible, ayans au préalable osté celles de France. Apres midy le sieur de Champlain, les RR. PP. Jesuites, & tous les François de Kebec furent commandez de s'embarquer pour Tadoussac dans les trois vaisseaux excepté le sieur du Pont, lequel pour son indisposition on lassa avec deux ou trois de ses serviteurs pour le vaisseau qui nous embarqueroit, qui ne fut que six ou sept sepmaines après.

Le vent ayant esté contraire, nos Anglois avancerent fort peu ce jour-là, mais de malheur pour le sieur Emery de Caën, ils rencontrerent deux François qu'il envoyoit descouvrir ce qui se passoit à Kebec, lesquels interrogez par le Capitaine Louys, & sceu comme le sieur Emery de Caën estoit au delà du cap de tourmente n'ayant pu advancer d'avantage à cause des infortunes & disgraces qui l'avoient pensé submerger en chemin, sans lesquelles il eut esté à Kebec premier, que les Anglois, & par ce moyen eut sauvé le pays. Envoya promptement une chalouppe à son frère le Capitaine Thomas pour observer ledit de Caën qu'il chercha, mais en vain jusques à ce que de Caën ayant esté acertené de la prise de Kebec par les descouvertures qu'il fit des pataches & du navire du Capitaine Thomas qui le cherchoit. Il alla effrontement combattre le dit Thomas, avec quarante hommes seulement, & quatre pieces de Canon, & le contraignit de quitter le Tillac, mais comme il estoit prest de l'aborder on dit que les huguenots de son équipage ne voulurent jamais aller contre leurs freres, & poserent les armes bas, ce que voyans les Anglois heureux de ceste lascheté, ils les sommerent de se rendre par le moyen du sieur de Champlain, qu'ils firent monter sur le Tillac avec tous les autres François, qu'il detenoit dans son bord; mais qui ne peut esmouvoir ledit de Caën qui tascha de se saisir de l'un des trois vaisseaux, par le moyen de ses Catholiques pour se deffendre contre les deux autres qui approchoient sans lesquels le vaisseau attaqué par son courage estoit indubitablement pris, ce qui ne luy reussit pas & fallut à la fin se rendre, mais avec une composition honneste & assez malheureuse, car si ledit de Caën eut remporté la victoire, il eut facilement repris Kebec, & le fort ou le Capitaine Louys faisoit travailler incessamment pour s'asseurer tout le pays, mais il y avoit si peu de vivres pour son grand monde, & si peu d'esperance d'en pouvoir recouvrer d'aileurs à cause que les grands vaisseaux n'eussent sceu monter de Tadoussac à leur secourir qu'ils estoient pour se rendre bien tost, de victorieux vaincus.

Or je ne puis taire en passant qu'après que ledit Caën eut esté conduit à Tadoussac, les huguenots de son bord qui avoient posez les armes lors qu'il estoit question de mener les mains contre leurs frères, furent plus mal traictez des Anglois mesmes, que les Catholiques qui s'estoient monstrez fidels à leur chef & Capitaine, tant est odieuse à Dieu, & au monde la desloyauté qui fit surnommer du nom de traitres ces François mal affectionnez.

Pendant que le combat se donnoit entre le sieur de Caën & l'Anglois, le Capitaine Louys estoit fort en peine à Kebec de l'issue de ce combat, & nous visitois fort souvent avec tout plein d'honneste complection que nous luy rendions à point nommé, mais c'estoit avec un visage assez triste de voir les pauvres Catholiques ainsi miserablernent dechassez, & les Sauvages abandonnez, car on n'avoit plus d'esperance qu'au sieur de Rasilly qui ne paroissoit point.

Quinze jours après la prise de Kebec, le General Quer fut visiter nostre Convent, où il fist la collation, & protesta à nos Religieux (esmeu peut-estre du bon récit que les François & Sauvages luy avoient fait d'eux) que si le Conseil d'Angleterre n'en eut autrement ordonné, il les eut laissé dans le pays pour suivre la conversion des Sauvages, & qu'il approuvoit fort la Regle de S. François, qui ne thesaurise point en la terre, que demeurassions dans nostre Convent, tant qu'il faudrait necessairement partir, & qu'aucun ne nous ferait de desplaisir qui vint à sa cognoissance sans un exemplaire chastiment dequoy nos Religieux le remercierent.

De plus il leur accorda de dire la saincte Messe tous les jours dans nostre Chapelle, & n'ayant point de vin le Capitaine Louys son frère ne voulut point qu'on en usast d'autre que du sien qu'il nous envoyoit fort librement & nous visitoit aussi souvent estant bien ayse qu'on luy rendit la pareille, dont je peux inferer qu'il n'estoit pas mauvais huguenot, il y eut mesme quelques Anglois qui assistèrent à la saincte Messe, mais en cachette, car un sauta nos rampars peur d'estre surpris & descouvert Catholique.

Le 9e jour de Septembre 1629, toutes les despeches des Anglois, estans expediées ils firent partir le petit navire pour la dernière fois dans lequel s'embarqua le sieur du Pont, le reste des François, & tous nos pauvres Religieux qui se rendirent à Tadoussac, où ils trouverent le sieur de Champlain, & les RR. PP. Jesuites en bonne disposition à leur disgrace pres, & le juste mescontentement dudit de Champlain de ce que les Anglois, contre leur promesse & le traicté signé, n'avoient jamais voulu embarquer pour France deux filles Sauvages qu'il avoit nourrie & fait instruire depuis deux ans sous esperance de les y faire conduire, car la troisiesme qu'il avoit nommée la foy s'en estoit retournée parmy ceux de nation.

Nos Religieux eussent bien desiré avoir du crédit assez pour donner lieu au bon dessein du sieur de Champlain, mais leur pouvoir ne portoit pas si haut. Il falloit calmer ou prieres ne servoient de rien & attendu que le pays fut rendu aux François, ce que nos Religieux esperoient tellement, & d'y retourner dans quelques temps qu'ils se contenterent de passer seulement deux coffres, & de cacher le reste de leur usencilles & emmeublement en divers endroits sous la terre & emmy les bois, le surplus de nos ornemens fut serré dans une saisse de cuir en un lieu à part fort decemment, dont en voicy la liste.

Un Calice d'argent doré se demontant en trois pieces avec son estuit, un chasuble de taffetas de la Chine, deux aubes, 4 amis. Quelques ceintures: les coussins, le devant d'Autel de camelot vert, deux burettes d'estain, 4 serviettes, le fer à faire les Osties avec les outils pour les couper. Il y a aussi un corporalier avec deux corporaux, un voyle de tafetas, & deux nappes d'Autel. De plus la cloche de quoy on se sert à l'habitation est de nostre Convent de Paris. Desquels ornemens Messieurs de la Société à present remis en possession du Canada se servent, à l'habitation pour la saincte Messe, ayans promis de nous en faire rendre d'autres en leur place, car ils sont des aumosnes des pauvres mandiées par de nos Religieux, dont leurs Majestez y ont contribué, Monsieur & Madame de Pizieux & autres.

Les RR. PP. Jesuites y firent anssi des pertes notables, & beaucoup d'autres particuliers excepté le sieur de Champlain qui eut la pluspart de son bagage conservé duquel neantmoins il faisoit moins d'estat que de ces deux pauvres filles pour lesquelles il promettoit aux Anglois de leur rendre une promesse de mille livres qu'ils luy devoient faire donner en Angleterre à la charge de luy laisser conduire ces deux pauvres Sauvagesses en France, comme elles le desiroient avec passion, mais il n'y eut pas moyen d'obtenir cela d'eux, car quelques desloyaux François l'empescherent disans qu'il n'estoit pas expedient, & qu'on seroit mieux de les retenir à Kebec, ce que tous les gens de bien trouverent fort mauvais, je ne veux pas juger qu'ils eussent l'intention mauvaise, mais tousjours peut-on dire qu'ils empescherent un fort grand bien.

Cependant les pauvres filles ne faisoient que pleurer & ne vouloient, ny boire, ny manger de regret qu'elles voyent de ne faire un si heureux voyage. Elles attaquerent une fois un certain François revolté, & luy dirent assez brusquemcent c'est toy meschant qui avec cet autre desloyal François empeschez que n'allions en France avec Monsieur de Champlain qui nous a servy de pere depuis un si long-temps, nous voulons estre baptisées & vivre parmy les Chrestiens, & vous serez cause de nous en faire perdre l'occasion. Tu pense jouyr de nous, mais sçache que si tu m'en parle plus desormais que je te donneray d'un cousteau dans le ventre, & ne mourras que de mes mains, elles luy firent tout plein d'autres reproches, & l'asseurerent qu'il se trompoit bien fort, & tous les autres meschans comme luy, de penser qu'elles deussent demeurer à Kebec, & qu'elles vouloient s'en retourner avec ceux de leur nation ausquels elles feroient leurs plaintes, dequoy ce François revolté resta tout honteux, & ne sçavoit que respondre sinon qu'elles estoient folles.

Le sieur de Champlain les recommanda à Guillaume Coliart gendre de la Dame Hébert, afin qu'il en prist le soin, & les gouvernast comme ses filles propres, ce qu'il promist faire & l'effectua car il estoit très-honneste homme & craignant Dieu, & avoit esté conseillé par nos Religieux de ne point quitter sa maison de Kebec, puis que les Anglois luy faisoient un party advantageux, & qu'il y avoit esperance que les François y retourneroient bien-tost, le Roy n'estant pas pour en souffrir l'affront qu'il falloit dissimuler pour un temps, & non pour une éternité comme l'expérience à fait voir du depuis à nostre contentement.

Les filles estant parties avec ledit Coliart, & quelques Anglois dans la premiere barque qu'il mist sous voile pour Kebec. Le 14e jour de Septembre, nos gens leverent aussi l'ancre pour Angleterre & chercherent en vain le sieur de Rasilly pour le combatre qui ne se trouva point, mais je voy pour moy qu'ils n'avoient pas envie de le rencontrer, n'y de risquer en un combat douteux ce qu'ils avoient gaigné sur les François, & pour ce reprirent leur route, non sans quelques disgraces ordinaires à la mer, les grands vents, les orages & la mauvajse nourriture.

Le 18 Octobre, ils arriverent au port de Plemus auquel ils sejournerent cinq ou six jours, de là nos Religieux furent conduits avec quelques François à Londres, où ils en mirent quelques uns à terre, & nos Religieux dans de meschans bachots jusques à Douvre, & de là à Calais où ils arriverent avec la grâce de nostre Seigneur le Lundy 19e jour d'Octobre 1629, environ les dix heures du matin, puis de leur pieds en nostre Convent de Paris, où ils rendirent graces à Dieu qui avoit pris soin de leur conservation, auquel soit honneur, gloire & louange au siecle des siecles. Amen.

Fin du 4ieme & dernier Livre de ce
present Volume.

DECRETUM SAC.
Congregationis de Prop. Fid.
habitae die XXVIII. Februarii
M. DC. XXXV.

[Large R]REf erente Eminentissimo Mentio, Sacra Congregatio censuit, missionem Recollectorum Provincia Parisiensis ad Canadam Amerca Septentrionalis sub foel. rec. Pauli V. snstitutam confirmandam esse & ut de caetero illa melius dirigatur, sopiosioremque referat fructumt in primis censuit, eiusdem missionis praefectum constituendum, & deputandum esse Provincialem pro tempore protemtorum Recollectorum cum facultate instituendi Vicarium, seu Vicepraefectum dictae missionis, cui in dicta Canada Provincia resideat, & missionarios ad eiusdem Canadae populationes tum antea, tum super repertas, ac in futurum reperiendas, ubi tamen non sunt aliae missiones, dirigat, eorumque curam habeat, ac in disciplina regulari contineat. Secundo, missionem propteream augenâam esse alius viginti religioses eiusdem Ordmis ab eodem Provinciali, eiusque Diffinitorio cum seitu, consensuque Nunty Galliarum approbandis, ac prout opus fuerit, unica, vel pluribus vicibus ad praefatam Provinciam mittendis. Tertio, eidem Provinciali pro temporr, uti praedictae missionis Profecto, concedenda esse ad decennium facultates, quae missionaris indiarum concedi consueverunt, cum potestate illas in tetum, vel in parte communicandi dicto Vicario seu Vicepraefecto, ac missionarus uteribus, & nouis, easque toties quoties opus fuerit, suspendendi, ac revocandi, prout missionis necessitas exegerit. Quarto, iniungendum esse eidem Provinciali, ut singulis annis à Vicepraefecto relationem progressuum paradictae missionis exquirat ad Eminentissi. huius Sacra Congregationis Praefectum transmittendam. Quinto & postremo jussit pro praedictarum facultatum expeditione adiri sanctum Officium.

DECRET DE LA SACREE
Congregation de la propagation de la
foy donné le 28 Fevrier de
l'année 1635.

AU rapport de Monseigneur l'Eminentissime Cardinal Monty, la sacrée Congregation a ordonné que la mission des PP. Recollets de la Province de Paris, pour aller en l'Amerique Septentrional, dicte communement Canada, & establie sous les auspices d'heureuse memoire Paul V devoit estre confirmée, & afin que d'oresnavant elle soit mieux conduite & qu'elle apporte un plus grand fruict, en premier lieu elle a trouvé à propos que le P. Provincial des susdits Recollets durant son temps fut estably & constitué Prefet de ladite mission avec tout pouvoir de s'establir un Vicaire ou Vice-prefet, lequel sera obligé de resider audit pays, & aura tout pouvoir sur tous les missionnaires qui seront audit pays de Canada descouvert dez long-temps ou bien depuis peu, ou bien qui se descouvrira à l'advenir pourveu toutefois qu'ils n'ayent point d'autre mission, & aura soin d'eux & fera en sorte qu'ils se maintiennent en la discipline reguliere. En 2 lieu elle veut qu'avec le sceu & consentement du non resident en France ledit Pere Provincial, & son definitoire augmentent la susdite mission de vingt Religieux, lesquels ils pourront envoyer tous à la fois ou bien à diverses fois comme ils trouveront durant son temps à propos. En 3. lieu elle concede audit Provincial prefet de la fusmentionnée mission pour l'espace de 10 ans, les mesmes Privileges qui sont concedés aux missionnaires des Indes avec tout pouvoir d'en faire participant son Vicaire ou Vice-prefet, & les missionnaires mesmes tant de la vieille que de la nouvelle mission en tout ou en partie, toute & quante fois que bon luy semblera, & les en pourra aussi suspendre & priver mesme tout à fait ainsi que la necessité de le mission le requerera. En 4. lieu elle enjoint au mesme Provincial qu'il aye à tirer tous les ans de son Vice-prefet la relation du progrez de la mission, laquelle il envoyra à l'eminentissime Prefet de cette sacrée Congregation: en dernier lieu elle commande que pour l'exécution des susdictes facilitez on ait recours à la saincte inquisition.

ANTOINE BARBERIN, Cardinal
& Préfet.

Lieu du sceau.

FRANÇOIS INGOLUS, Secretaire.

FACULTATES CONCESSAE
à sanctissimo D. N. D.
Urbano divina Providentia
Papa Octavo Provincial, pro
tempore Parisiorum praefecto
missionis ordinis Recollectorum
ad Provinciam Canadae
Americae Septentrionalis.

1. Administrandi omnia Sacramenta etiam Parrochialia exceptis confirmatione, & ordine.

2. Absolvendi ab haer si, & schismate indes etiam Relapsos.

3. Absolvendi in foro conscientiae à casi us reservatis per quascumque constitutiones Apostolicus, & in spegie per bullam in coena Domini injunctis iniungendis.

4. Dispensandi in tertio, & quarto simplici, & mixto consangrinitatis, vel assinitatis in matrimoniis contractis, nec non dispensandi cum gentilibus & infidelibus pures exchores habentibus, & posteorum conversionem, & baptissaeunt quam ex illis maverent retinere posunt, n. si prima volverit converti.

5. Declarandi prolem legitimam in praefatis matrimonys de praeterito contractis suscoptam.

6. Dispensandi in quaecumque irregularitate ex delicto occulto, praeterquam ex homicidio voluntario contracta, & relaxandi suspensiones quascunque à Religiosis saecularibus, vel Regularibus praeterquam ab homine impositas, & injunctis iniungendis.

7. Consultandi vota simplicia exceptis votis caestitatis, & Religionis.

8. Relaxandi juramenta ob justas causas.

9. Administrandi facramenta fine ceremonys solitis, non tamen necessarys.

10. Utendi elege, & Chrismate reteribus, quando nova de facili haberi non possunt.

11. Benedicendi parmenta, Capellas, & caterae quae ad cnltum divinum spectans ubi non adhibetur sacra unctio.

12. Celebrandi missas quocumque loco decenti etiam suodie, & sub terra ante lucem & hyeme una hora post merigiem in altari portabili sine, obligatione inquirendi an sit fractum, aut cum reliquys, vel sine quod te alys altaribus intelligatur, bis in die ubi neccsstas expopostulanerit juxta sacros Canones coram haereticis, infidelibus, & excommunicatis dammedo minister non en haereticus, & in casu necessitatis.

13. Deponendi habitum, & pecuniae usm habendi ubi necessitas postulaverit.

14. Recitandi rosarium beata Maria Virginis loco officy quando breviarinm non habuerit, vel non potuerit eo uti propter periculum vitae.

15. Concedendi indulgentiam quadraginta dierum in festis de praecepto, & prima Classis, & plenariam in diebus Nativitatis Domini, & Assumptionis beata Maria Virignis, & semel facientibus consessionem generalem uorum peccatorum, & semper in mortis arculo.

16. Communicandi has facultattes in toto vel in parte vicario se vicepaefecto, ac alys missionarys eiusdem ordinis ad Canadam America Septentrionalis Provinciam transmissis, & ab eodem Provinciali eiusque defîmtorio, cum scitu, & consensu Nuty Galliarum approbante transmittendis & concessas revocandi toties quoties opus fuerit.

17. Concedendi facultatem Vicario, sine Vice-praefecto dictà missionis in Canada residenti tantum consecrandi calices, patenas, & altaria portatilia oleo tamen ab Episcopo benedicto: utendi supradictis facultatibus in dicta Provincia Canada Americae Septentrionalis, & alus locis circumvicinis tantum.

Feria quinta die 29. Marty, 1635. In generali Congregatione sancti Officy habitu in palatio Apostolico apud sanctum Petrum sanctissimus D.N. D. Urbanus divina Providentia Papa Octavus concessu supradictas facultates supradicto Provinciali Parisorum pro tempore Recollectorum ad Decennium proxime futurum.

FRANCISCUS CARDINALIS
BARBERINUS.

Locus sigilli.

JOANNES ANTONIUS THOMAS, sanctae
Romanae, & universalis inquisitionis
Notarius.

Registratum folio 176.

PERMISSION ACCORDEE
par nostre S. Pere le Pape Urbain huictiesme,
au Provincial des Recollets de
Paris Prefet de la Mission de Canada en
l'Amerique Septentrionale.

D'Administrer tous les Sacremens, mesme Parochiaux, excepté la Confirmation & l'ordre.

D'absoudre in foro conscientiae, de tous cas reservez en toutes les constitutions Apostoliques, quelles qu'elles soient, & en special par la Bulle in coena Domini, enjoint toujours ce qu'il faut enjoindre.

D'absoudre de l'heresie & du schisme les Indiens mesmes relaps.

De dispenser au 3. ou 4. degré simple ou mixte de consanguinité ou affinité és mariages & de dispenser avec les Payens ou infidelles, ayans plusieurs femmes, qu'aprés leur conversion & le baptesme receu, il puissent retenir celle qu'ils aymeront le mieux, si d'advanture la première ne se veut pas convertir.

De déclarer légitimes les enfans qu'ils auront eu és susdits mariages par icy devant contractez.

Dispenser de toute irrégularité encourue par delit occulte excepté de celle qu'on contracte par l'homicide volontaire & remettre toutes sortes de suspensions imposées par Religieux seculiers on réguliers. Excepte celles à l'homme enjoint tousjours ce qu'il faut enjoindre.

De commuer les voeux simples hors mis de la chasteté & Religion.

Remettre les sermens pour justes causes.

Administrer les Sacremens sans les ceremonies ordinaires mais non necessaires.

User des huiles & chresmes anciens quand on n'en pourra avoir aysement de nouvelles.

Benire parements, Chapelles, & autres choses, qui regardent le culte divin, où il ne faut point user d'Oction sacrée.

Célébrer les Messes en tout lieu honneste & décent mesme descouvert & soubs terre avant jour, & l'hyver à une heure après midy, sur un Autel portatif, sans estre obligé à prendre garde s'il est rompu, avec ou sans reliques, ce qu'on doit entendre des autres Autels, célébrer encor deux fois par jour, quand la necessité le requerra selon les sacrés Canons devant les Heretiques infidelles & excommuniez pourveu que le Ministre ne soit pas heretique, & en cas de necessité quitter l'habit & se servir d'argent.

Réciter le Rosaire de la Vierge Marie, au lieu de l'office quand on ne pourra avoir de Breviaire où s'en servir sans danger de la vie.

Accorder l'indulgence des 40 jours és festes de Commandement, & première classe, & pleniere és jours de la Nativité de nostre Seigneur & Assomption de la Vierge, & à ceux qui feront une fois une confession generale de leurs pechez, & tousjours à l'article de la mort.

Communiquer ces mesmes permissions en tout ou en partie au Vicaire ou Vice-préfet, & autres missionnaires du mesme Ordre qui seront anvoyez en Canada, Province dans l'Amérique Septentrionale par le susdit Provincial & en diffinitoire avec le sceu & consentement du Nonce de France, & de les revoquer les ayant concedées toutes & quantes fois que besoin sera.

Donner permission au Vicaire & Vice-prefect de ladite mission en Canada, y residant seulement de consacrer Calices, pateines & Autels portatifs, toutefois avec huile benite par un Evesque.

D'user seulement desdictes permissions en la Province de Canada en l'Amerique Septentrionale & autres lieux voisins d'icelles.

Le Jeudy vingt-neuf Mars 1635.

En la Congregation generale du sainct Office tenue au Palais Apostolique à sainct Pierre.

Nostre S. Pere le Pape Urbain huictiesme a concedé les susdites permissions au Provincial qui sera des Recollets de la Province de Paris, pour le terme de dix ans.

François Cardinal Barberin.

La place du sceau.

JO. ANTOINE THOMARIUS. Notaire
de la saincte Eglise Romaine, &
de l'inquisition universelle.

Enregistrée. Fueillet 176.

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