Article I-47

Principe de la démocratie participative

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations

représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans

tous les domaines d'action de l'Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations

représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à

de larges consultations des parties concernées.

40 Partie I

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre

significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses

attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens

considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la

présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les

citoyens qui la présentent doivent provenir.

Share on Twitter Share on Facebook