LES PRINCIPES
Article premier
Aux fins du présent protocole:
a) l'expression «acte d'adhésion du 16 avril 2003» vise l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de
la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux
adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;
b) les expressions «traité instituant la Communauté européenne» («traité CE») et «traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique» («traité CEEA»), visent ces traités tels qu'ils ont
été complétés ou modifiés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai
2004;
c) l'expression «traité sur l'Union européenne» («traité UE»), vise ce traité tel qu'il a été complété ou
modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai 2004;
d) le terme «Communauté» vise, selon le cas, l'une des Communautés visées au point b) ou les deux;
e) l'expression «États membres actuels» vise les États membres suivants: le Royaume de Belgique, le
Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le
Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la
République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord;
f) l'expression «nouveaux États membres» vise les États membres suivants: la République tchèque, la
République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la
République de Slovénie et la République slovaque.
Article 2
Les droits et obligations résultant du traité d'adhésion de la République tchèque, de la République
d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de
la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République
de Slovénie et de la République slovaque, visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e), de la
Constitution, ont pris effet, dans les conditions prévues par ce traité, à compter du 1er mai 2004.
Article 3
1. Les dispositions de l'acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l'Union par le protocole
annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe (ci-après dénommé le «protocole
Schengen») et les actes fondés sur celles–ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe I de l'acte
d'adhésion du 16 avril 2003, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1er mai 2004,
sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union et les actes
fondés sur celles–ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'elles soient
contraignantes pour les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004, ne s'appliquent dans un
nouvel État membre qu'à la suite d'une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu'il a été
vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables en la matière, que les
conditions nécessaires à l'application de toutes les parties concernées de l'acquis sont remplies dans ce
nouvel État membre.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres
représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent
paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l'État membre pour lequel ces
dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande
et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette
décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur
celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.
3. Les accords conclus par le Conseil en vertu de l'article 6 du protocole Schengen lient les
nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.
4. En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des
affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE, les nouveaux États
membres sont tenus:
a) d'adhérer à ceux qui, au 1er mai 2004, ont été ouverts à la signature par les États membres actuels,
ainsi qu'à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui
sont recommandés aux États membres pour adoption;
b) d'introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées au
1er mai 2004 par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération
pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine
de la justice et des affaires intérieures.
Article 4
Chacun des nouveaux États membres participe à l'Union économique et monétaire à compter
du 1er mai 2004 en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'Article III-197 de
la Constitution.
Article 5
1. Les nouveaux États membres, qui ont adhéré par l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 aux décisions
et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du
Conseil, sont tenus d'adhérer à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au
fonctionnement de l'Union ou présentant un lien avec l'action de celle-ci.
2. Les nouveaux États membres sont tenus d'adhérer, pour autant qu'ils soient toujours en vigueur,
aux conventions prévues à l'article 293 du traité CE de même qu'à celles qui sont indissociables de la
réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces
conventions par la Cour de justice des Communautés européennes, signés par les États membres
actuels, et à entamer, à cet effet, des négociations avec ceux-ci pour y apporter les adaptations
nécessaires.
Article 6
1. Les nouveaux États membres sont tenus d'adhérer, dans les conditions prévues dans le présent
protocole, aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres
actuels et, conjointement, l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi qu'aux
accords conclus par ces États, qui sont liés à ces accords ou conventions.
L'adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 4 ainsi
qu'aux accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été conclus ou
signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels, est approuvée par la
conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au
nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. Cette
procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de l'Union et de la Communauté
européenne de l'énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre
celles-ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou
de toute modification non liée à l'adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des États
membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et
après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission
soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.
2. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 1, les nouveaux États membres
acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États
membres actuels.
3. Les nouveaux États membres sont tenus de devenir partie, aux conditions prévues dans le présent
protocole, à l'accord sur l'Espace économique européen (1), conformément à son article 128.
4. À compter du 1er mai 2004, et en attendant, le cas échéant, la conclusion des protocoles
nécessaires visés au paragraphe 1, les nouveaux États membres appliquent les dispositions des
accords conclus par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté, avec l'Afrique du
Sud, l'Algérie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie,
la Corée du Sud, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Liban, le Mexique, la Moldova, le Maroc, l'Ouzbékistan, la Roumanie,
Saint–Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Turkménistan et l'Ukraine, ainsi que les dispositions des
autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant le
1er mai 2004.
Toute adaptation de ces accords fait l'objet de protocoles conclus avec les pays cocontractants,
conformément au paragraphe 1, second alinéa. Si les protocoles n'ont pas été conclus au 1er mai
2004, l'Union, la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États membres prennent,
dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour résoudre cette situation.
5. À compter du 1er mai 2004, les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements
bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.
Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et
d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont
pas entrées en vigueur au 1er mai 2004, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle
applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir
compte de l'adhésion des nouveaux États membres.
(1) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
6. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits
sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des
pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États membres au cours des années qui
précèdent immédiatement la signature du traité d'adhésion.
7. Les accords conclus avant le 1er mai 2004 par les nouveaux États membres avec des pays tiers
dans le domaine de la pêche sont gérés par l'Union.
Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour les nouveaux États membres, ne sont pas
remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent
provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier
alinéa, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte cas par cas des décisions européennes
appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la
possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an.
8. Avec effet au 1er mai 2004, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de
libre–échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.
Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres, d'une
part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant
de la Constitution, et notamment du présent protocole, le ou les nouveaux États membres prennent
toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un nouvel État
membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers
avant son adhésion, il se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.
9. Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur
situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union
ou la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'autres États membres sont également
parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.
En particulier, ils se retirent au 1er mai 2004, ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords
et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que leur
participation à ces accords ou organisations ne concerne d'autres domaines que la pêche.
Article 7
Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies par le
présent protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de
ces actes leur restent applicables.
Article 8
Les dispositions de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou
de modifier autrement qu'à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou
organismes de la Communauté ou de l'Union européenne instituée par le traité UE, telles
qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première
instance, demeurent en vigueur, sous réserve de l'application du second alinéa.
Ces dispositions ont la même nature juridique que les actes qu'elles ont abrogés ou modifiés, et sont
soumises aux mêmes règles que ceux-ci.
Article 9
Les textes des actes des institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l'Union
européenne instituée par le traité UE, ainsi que les textes des actes de la Banque centrale européenne,
adoptés avant le 1er mai 2004 et qui ont été établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone,
lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi dès cette date, dans les mêmes conditions
que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.
Article 10
Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent
protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement européen.
Article 11
L'application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire,
des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole.