TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 12

Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III de l'acte d'adhésion du 16 avril

2003, qui sont rendues nécessaires par l'adhésion, sont établies conformément aux orientations

définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues à l'article 36.

Article 13

Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe IV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont

appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.

Article 14

Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent protocole

relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification

du droit de l'Union. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

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