DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 12
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III de l'acte d'adhésion du 16 avril
2003, qui sont rendues nécessaires par l'adhésion, sont établies conformément aux orientations
définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues à l'article 36.
Article 13
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe IV de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont
appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
Article 14
Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent protocole
relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification
du droit de l'Union. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.