1. Dans les secteurs dans lesquels l'Irlande met des connaissances à la disposition de laCommunauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande,des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de laCommunauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les Étatsmembres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ou engagement deconcéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur lesdroits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, l'Irlande encourage et facilite laconcession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes etentreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une basecommerciale normale.