1. Les dispositions de l'Article I-25, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2009, après la tenue des élections parlementaires européennes de 2009, conformément à l'Article I-20, paragraphe 2, de la Constitution.
2. Jusqu'au 31 octobre 2009, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article I-25, paragraphe 4, de la Constitution. Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique 12
République tchèque 12
Danemark 7
Allemagne 29
Estonie 4
Grèce 12
Espagne 27
France 29
Irlande 7
Italie 29
Chypre 4
Lettonie 4
Lituanie 7
Luxembourg 4
Hongrie 12
Malte 3
Pays-Bas 13
Autriche 10
Pologne 27
Portugal 12
Slovénie 4
Slovaquie 7
Finlande 7
Suède 10
Royaume-Uni 29
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.
3. Pour les adhésions ultérieures, le seuil visé au paragraphe 2 est calculé de manière à ce que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui qui résulte du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.
4. Les dispositions suivantes relatives à la définition de la majorité qualifiée prennent effet le 1er novembre 2009:
— Article I-44, paragraphe 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la Constitution;
— Article I-59, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
— Article I-60, paragraphe 4, second alinéa, de la Constitution;
— Article III-179, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
— Article III-184, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
— Article III-184, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
— Article III-194, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
— Article III-196, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
— Article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
— Article III-198, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;
— Article III-312, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
— Article III-312, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas de la Constitution;
— article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 3, paragraphe 1, deuxième,
troisième et quatrième alinéas, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière; — article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 5, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du protocole sur la position du Danemark.
Jusqu'au 31 octobre 2009, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas visés aux articles énumérés au premier alinéa, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 2.