Article 2

1. Les dispositions de l'Article I-25, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2009, après la tenue des élections parlementaires européennes de 2009, conformément à l'Article I-20, paragraphe 2, de la Constitution.

2. Jusqu'au 31 octobre 2009, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article I-25, paragraphe 4, de la Constitution. Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique 12

République tchèque 12

Danemark 7

Allemagne 29

Estonie 4

Grèce 12

Espagne 27

France 29

Irlande 7

Italie 29

Chypre 4

Lettonie 4

Lituanie 7

Luxembourg 4

Hongrie 12

Malte 3

Pays-Bas 13

Autriche 10

Pologne 27

Portugal 12

Slovénie 4

Slovaquie 7

Finlande 7

Suède 10

Royaume-Uni 29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

3. Pour les adhésions ultérieures, le seuil visé au paragraphe 2 est calculé de manière à ce que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui qui résulte du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.

4. Les dispositions suivantes relatives à la définition de la majorité qualifiée prennent effet le 1er novembre 2009:

— Article I-44, paragraphe 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la Constitution;

— Article I-59, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;

— Article I-60, paragraphe 4, second alinéa, de la Constitution;

— Article III-179, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;

— Article III-184, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;

— Article III-184, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;

— Article III-194, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;

— Article III-196, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;

— Article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;

— Article III-198, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;

— Article III-312, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;

— Article III-312, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas de la Constitution;

— article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 3, paragraphe 1, deuxième,

troisième et quatrième alinéas, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière; — article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 5, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du protocole sur la position du Danemark.

Jusqu'au 31 octobre 2009, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas visés aux articles énumérés au premier alinéa, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 2.

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