Article 3

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'Article I-24, paragraphe 4, de la Constitution, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues à l'Article I-24, paragraphes 2 et 3, ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision européenne du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

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