Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1 er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la Constitution.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune. Lorsqu'ils appliquent les conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions dotées d'attributions par la Constitution et à l'octroi d'avantages identiques par tous les autres États membres.