Article III-418

1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision européenne d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre les conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.

2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des Affaires étrangères de l'Union informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.

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