Article 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute

indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal pour assister

celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont

fixés par le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas

prendre part au jugement de cette affaire.

Article 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les

présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur

mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces

dernières. Dans certains cas, fixés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation

plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les

cas et les conditions qu'il précise.

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