Par dérogation à la règle énoncée à l'Article III-358, paragraphe 1, de la Constitution, sont réservés à la
Cour de justice les recours visés aux articles III-365 et III-367 de la Constitution qui sont formés par
un État membre et dirigés:
a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux
institutions statuant conjointement, à l'exclusion:
— des décisions européennes adoptées par le Conseil au titre de l'Article III-168, paragraphe 2,
troisième alinéa, de la Constitution;
— des actes du Conseil adoptés en vertu d'un acte du Conseil relatif aux mesures de défense
commerciale au sens de l'Article III-315 de la Constitution;
— des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution
conformément à l'Article I-37, paragraphe 2, de la Constitution,
b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'Article III-420,
paragraphe 1, de la Constitution.
Sont également réservés à la Cour de justice les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par
une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du
Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une
institution contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.