Article 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une

demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de

rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du

Tribunal prises au titre de l'Article III-379, paragraphe 1 ou 2, ou de l'Article III-401, quatrième alinéa,

de la Constitution ou au titre de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans

un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas selon la procédure prévue à

l'article 39.

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